JORF n°220 du 20 septembre 1991

Section 3 : Le corps des personnels ouvriers

Article 12

I.-Le corps des personnels ouvriers comprend les grades d'agent d'entretien qualifié, d'ouvrier professionnel qualifié, de maître ouvrier et de maître ouvrier principal relevant respectivement des échelles 3,4,5 et 6 prévues par le décret du 24 février 2006 susmentionné.

Les agents du corps des personnels ouvriers exercent les fonctions et activités suivantes :

1° Les agents d'entretien qualifiés sont appelés à exécuter des travaux ouvriers, notamment des fonctions en vue d'assurer l'entretien, le nettoyage des locaux communs dans le respect de l'hygiène hospitalière et de la sécurité ;

2° Les ouvriers professionnels qualifiés effectuent des tâches techniques nécessitant une expérience professionnelle correspondant à un niveau de formation au moins équivalent à un certificat d'aptitude professionnelle ;

3° Les maîtres ouvriers et maîtres ouvriers principaux exercent des fonctions techniques nécessitant une qualification professionnelle correspondant à deux spécialisations différentes concourant à l'exercice d'un même secteur d'activité professionnelle. Ils participent à l'exécution du travail et peuvent, le cas échéant, coordonner l'activité des ouvriers de même qualification ou de qualifications différentes.

II.-Les membres du corps des personnels ouvriers peuvent également assurer la conduite de motocycles, de véhicules de tourisme ou utilitaires légers et de poids lourds, s'ils sont titulaires, en fonction des besoins de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, des permis de conduire des catégories A, B, C ou D en cours de validité et sous réserve de la réussite à un examen psychotechnique présenté devant l'un des organismes habilités à cet effet par arrêté du ministre chargé de la santé. Les conducteurs d'automobile doivent se soumettre périodiquement aux examens médicaux qui conditionnent la validité des permis de conduire requis.

Ils peuvent en outre participer au dispositif de sécurité et d'incendie, assurer la conduite d'engins de traction mécanique, exercer des fonctions de frigoriste et être chargés de toute mission entrant dans le champ de compétences des services logistiques, notamment dans les domaines de la blanchisserie, de la buanderie et de l'entretien textile.

Article 13

I.-Les agents d'entretien qualifiés sont recrutés pour pourvoir les emplois vacants au titre d'une année après inscription sur une liste d'aptitude établie par le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris. Aucune condition de titre ou de diplôme n'est exigée.

Les recrutements font l'objet d'une publicité préalable dans les conditions suivantes :

1° Les avis de recrutement précisent le nombre des postes à pourvoir ainsi que la date limite de dépôt des candidatures et sont affichés, quinze jours au moins avant cette date, dans les locaux de la structure dans laquelle les emplois sont à pourvoir. Ces avis mentionnent que seuls seront convoqués à l'entretien prévu par le présent I, les candidats préalablement retenus par la commission prévue ci-dessous, instituée pour ce recrutement ;

2° Les avis peuvent également être affichés dans les agences locales de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail situées dans le département ;

3° Ces avis peuvent également être mis en ligne sur le ou les systèmes télématiques dont disposent éventuellement les services dans lesquels les emplois sont à pourvoir.

La sélection des candidats est confiée à une commission, composée d'au moins trois membres, dont un au moins est extérieur à la structure dans laquelle les emplois sont à pourvoir. Les membres de cette commission sont nommés par le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris. Celui-ci peut décider de constituer plusieurs commissions.

Le dossier du candidat comporte une lettre de candidature et un curriculum vitae détaillé incluant le niveau scolaire, les formations suivies et les emplois occupés et en précisant la durée.

Les candidats à un emploi dans la spécialité conduite de véhicules » doivent justifier de la détention d'un permis de conduire de catégorie A ou B en cours de validité.

Au terme de l'examen du dossier de chaque candidat, la commission auditionne ceux dont elle a retenu la candidature. Cette audition est publique.

La commission se prononce en prenant en compte les critères professionnels qu'elle détermine préalablement.A l'issue des auditions, la commission arrête, par ordre d'aptitude, la liste des candidats déclarés aptes. Cette liste peut comporter un nombre de candidats supérieur à celui des postes à pourvoir. Les candidats sont nommés dans l'ordre de la liste. En cas de renoncement d'un candidat, il est fait appel au premier candidat restant sur la liste. Si un ou plusieurs postes ne figurant pas initialement dans le nombre de postes ouverts au recrutement deviennent vacants, le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris peut faire appel aux candidats figurant sur la liste dans l'ordre de celle-ci. La liste des candidats déclarés aptes demeure valable jusqu'à la date d'ouverture du recrutement suivant.

II.-Les ouvriers professionnels qualifiés sont recrutés par un concours sur titres ouvert aux candidats titulaires de l'un des diplômes, certifications ou équivalences suivants :

1° Un diplôme de niveau V ou d'une qualification reconnue équivalente ;

2° Une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles délivrée dans une ou plusieurs spécialités ;

3° Une équivalence délivrée par la commission instituée par le décret du 13 février 2007 susmentionné, permettant de se présenter à ce concours ;

4° Un diplôme au moins équivalent figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé.

Les candidats à un emploi dans la spécialité conduite de véhicules » doivent en outre justifier de la détention d'un permis de conduire de catégorie A, B, C ou D en cours de validité, en fonction des véhicules dont disposent les établissements qui préciseront, à l'ouverture du concours, le permis que devront détenir les candidats.

III.-Les maîtres ouvriers sont recrutés :

1° Par concours externe sur titres. Peuvent être candidats :

a) Les personnes titulaires de deux diplômes de niveau V ou de deux qualifications reconnues équivalentes ;

b) Les personnes titulaires de deux certifications inscrites au répertoire national des certifications professionnelles délivrées dans une ou plusieurs spécialités ;

c) Les personnes titulaires de deux équivalences délivrées par la commission instituée par le décret du 13 février 2007 susmentionné, permettant de se présenter à ce concours ;

d) Les personnes titulaires de deux diplômes au moins équivalents figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé.

2° Par concours interne sur titres ouvert aux ouvriers professionnels qualifiés et aux conducteurs ambulanciers de 2e catégorie titulaires d'un diplôme de niveau V ou d'un diplôme au moins équivalent et comptant au moins deux ans de services effectifs dans leur grade.

IV.-Les recrutements mentionnés aux II et III sont ouverts dans une ou plusieurs spécialités. La liste des spécialités ouvertes à chaque niveau de recrutement est fixée par le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.

Article 14

I.-L'avancement au grade d'ouvrier professionnel qualifié s'effectue selon l'une des modalités suivantes :

1° Par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire compétente, après une sélection par la voie d'un examen professionnel ouvert aux agents d'entretien qualifiés ayant atteint le 4e échelon et comptant au moins trois ans de services effectifs dans leur grade ;

2° Par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire compétente parmi les agents d'entretien qualifiés ayant atteint le 5e échelon et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade.

L'avancement de grade s'effectue par chacune des deux voies indiquées ci-dessus dans une proportion variant d'un tiers à deux tiers.

Lorsque le nombre de candidats admis à l'examen professionnel mentionné au 1° est inférieur au nombre de promotions à prononcer par l'une des voies, le nombre de promotions à prononcer au titre du 2° est augmenté à due concurrence.

Le nombre de promotions dans le grade d'ouvrier professionnel qualifié est calculé chaque année dans les conditions fixées par le décret du 3 août 2007 susmentionné.

II.-L'avancement au grade de maître ouvrier s'effectue selon les modalités suivantes :

1° Peuvent être promus au grade de maître ouvrier par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire compétente, les ouvriers professionnels qualifiés ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et comptant au moins six ans de services effectifs dans leur grade ;

2° Le nombre de promotions dans le grade de maître ouvrier est calculé chaque année dans les conditions fixées par le décret du 3 août 2007 susmentionné.

III.-L'avancement au grade de maître ouvrier principal s'effectue selon les modalités suivantes :

1° Peuvent être promus au grade de maître ouvrier principal, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susmentionnée, les maîtres ouvriers comptant au moins un an d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade et au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade ;

2° Le nombre de promotions dans le grade de maître ouvrier principal est calculé chaque année dans les conditions fixées par le décret du 3 août 2007 susmentionné.

Article 15

Peuvent être promus au grade de maître ouvrier après inscription au tableau d'avancement dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, les ouvriers de 1re catégorie comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 4e échelon de leur grade et comptant au moins trois ans de services effectifs en cette qualité.

Article 16

Les maîtres ouvriers comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 8e échelon de leur grade peuvent être promus au grade de maître ouvrier principal dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.

Les maîtres ouvriers promus au grade de maître ouvrier principal sont reclassés dans ce grade conformément au tableau ci-dessous :
Tableau non reproduit, consulter le fac-similé

Le nombre des maîtres ouvriers principaux ne peut excéder 15 % de l'effectif du corps des ouvriers d'état.

Article 17

L'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur du grade de maître ouvrier principal est fixée à trois ans dans le 1er échelon et à quatre ans dans le 2e échelon.