JORF n°220 du 20 septembre 1991

Article 16

Article 16

Les maîtres ouvriers comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 8e échelon de leur grade peuvent être promus au grade de maître ouvrier principal dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.

Les maîtres ouvriers promus au grade de maître ouvrier principal sont reclassés dans ce grade conformément au tableau ci-dessous :
Tableau non reproduit, consulter le fac-similé

Le nombre des maîtres ouvriers principaux ne peut excéder 15 % de l'effectif du corps des ouvriers d'état.


Historique des versions

Version 4

En vigueur à partir du dimanche 26 février 2006

Abrogé le lundi 7 avril 2008

Les maîtres ouvriers comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 8e échelon de leur grade peuvent être promus au grade de maître ouvrier principal dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.

Les maîtres ouvriers promus au grade de maître ouvrier principal sont reclassés dans ce grade conformément au tableau ci-dessous :

Tableau non reproduit, consulter le fac-similé

Le nombre des maîtres ouvriers principaux ne peut excéder 15 % de l'effectif du corps des ouvriers d'état.

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 2 janvier 2004

Les maîtres ouvriers comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 9e échelon de leur grade peuvent être promus au grade de maître ouvrier principal dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

Les maîtres ouvriers promus au grade de maître ouvrier principal sont reclassés dans ce grade conformément au tableau ci-après :

Situation dans le grade de maître ouvrier

9e échelon

Situation dans le grade de maître ouvrier principal

Echelon : 1er

Ancienneté conservée : 1/2 de l'ancienneté acquise au-delà de 2 ans.

Situation dans le grade de maître ouvrier

10e échelon

Situation dans le grade de maître ouvrier principal

Echelon : 1er

Ancienneté conservée : 1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 1 an.

Situation dans le grade de maître ouvrier

11e échelon

Situation dans le grade de maître ouvrier principal

Echelon : 2e

Ancienneté conservée : ancienneté acquise dans la limite de 4 ans.

Le nombre des maîtres ouvriers principaux ne peut excéder 15 % de l'effectif du corps des ouvriers d'état.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 1999

Les maîtres ouvriers comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 9e échelon de leur grade peuvent être promus au grade de maître ouvrier principal dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 du titre IV du statut général des fonctionnaires.

Les maîtres ouvriers promus au grade de maître ouvrier principal sont reclassés dans ce grade conformément au tableau ci-après :

Situation dans le grade de maître ouvrier

9e échelon

Situation dans le grade de maître ouvrier principal

Echelon : 1er

Ancienneté conservée : 1/2 de l'ancienneté acquise au-delà de 2 ans.

Situation dans le grade de maître ouvrier

10e échelon

Situation dans le grade de maître ouvrier principal

Echelon : 1er

Ancienneté conservée : 1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 1 an.

Situation dans le grade de maître ouvrier

11e échelon

Situation dans le grade de maître ouvrier principal

Echelon : 2e

Ancienneté conservée : ancienneté acquise dans la limite de 4 ans.

Le nombre des maîtres ouvriers principaux ne peut excéder 15 % de l'effectif du corps des ouvriers d'état.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 août 1990

Les maîtres ouvriers comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 9e échelon de leur grade peuvent être promus au grade de maître ouvrier principal dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 du titre IV du statut général des fonctionnaires.

Les maîtres ouvriers promus au grade de maître ouvrier principal sont reclassés dans ce grade conformément au tableau ci-après :

Situation dans le grade de maître ouvrier

9e échelon

Situation dans le grade de maître ouvrier principal

Echelon : 1er

Ancienneté conservée : 1/2 de l'ancienneté acquise au-delà de 2 ans.

Situation dans le grade de maître ouvrier

10e échelon

Situation dans le grade de maître ouvrier principal

Echelon : 1er

Ancienneté conservée : 1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 1 an.

Situation dans le grade de maître ouvrier

11e échelon

Situation dans le grade de maître ouvrier principal

Echelon : 2e

Ancienneté conservée : ancienneté acquise dans la limite de 4 ans.

Les maîtres ouvriers bénéficiaires de ces dispositions ne doivent pas représenter un effectif supérieur à 10 p. 100 de l'effectif du corps.