Article 16
Abrogé depuis le 2008-04-07
Les maîtres ouvriers comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 8e échelon de leur grade peuvent être promus au grade de maître ouvrier principal dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.
Les maîtres ouvriers promus au grade de maître ouvrier principal sont reclassés dans ce grade conformément au tableau ci-dessous :
Tableau non reproduit, consulter le fac-similé
Le nombre des maîtres ouvriers principaux ne peut excéder 15 % de l'effectif du corps des ouvriers d'état.
4 versions