JORF n°220 du 20 septembre 1991

Article 15

Article 15

Peuvent être promus au grade de maître ouvrier après inscription au tableau d'avancement dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, les ouvriers de 1re catégorie comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 4e échelon de leur grade et comptant au moins trois ans de services effectifs en cette qualité.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 26 février 2006

Abrogé le lundi 7 avril 2008

Peuvent être promus au grade de maître ouvrier après inscription au tableau d'avancement dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, les ouvriers de 1re catégorie comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 4e échelon de leur grade et comptant au moins trois ans de services effectifs en cette qualité.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 2 janvier 2004

Peuvent être promus au grade de maître ouvrier après inscription au tableau d'avancement dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, les ouvriers de 1re catégorie ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et comptant au moins trois ans de services effectifs en cette qualité.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 août 1990

Peuvent être promus au grade de maître ouvrier après inscription au tableau d'avancement dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 du titre IV du statut général des fonctionnaires les ouvriers de 1re catégorie ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et comptant au moins trois ans de services effectifs en cette qualité.