Article 15
Abrogé depuis le 2008-04-07
Peuvent être promus au grade de maître ouvrier après inscription au tableau d'avancement dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, les ouvriers de 1re catégorie comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 4e échelon de leur grade et comptant au moins trois ans de services effectifs en cette qualité.
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