JORF n°208 du 6 septembre 1991

Article 8

Article 8

Peuvent être nommés au grade d'ingénieur hospitalier principal, dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 précitée, les ingénieurs hospitaliers ayant atteint depuis au moins deux ans le 4e échelon de leur grade et justifiant, en position d'activité ou de détachement, de six ans de services en cette qualité.

Peuvent être nommés au grade d'ingénieur hospitalier en chef de classe normale, dans la limite de 50 % de l'effectif des ingénieurs recrutés en application des dispositions de l'article 6 :

a) Dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la même loi, les ingénieurs hospitaliers principaux comptant deux années au moins d'ancienneté dans le 4e échelon de leur grade ;

b) Dans les conditions prévues au 2° de cet article, les ingénieurs hospitaliers comptant douze années au moins de services effectifs dans le corps des ingénieurs hospitaliers.

Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition du jury, le programme, la nature des épreuves et les modalités d'organisation de l'examen professionnel.

Peuvent être nommés ingénieurs hospitaliers en chef de classe exceptionnelle, dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 précitée, les ingénieurs hospitaliers en chef de classe normale qui justifient de six ans de services effectifs accomplis dans le grade, en position d'activité, ou de détachement dans un autre corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A et d'au moins un an d'ancienneté dans le 5e échelon de leur classe et, dans les conditions prévues au 2° de cet article, les ingénieurs hospitaliers principaux comptant deux ans et demi au moins d'ancienneté dans le 3e échelon de leur grade et quatre ans de services effectifs dans le grade.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2017

Abrogé le lundi 19 novembre 2018

Peuvent être nommés au grade d'ingénieur hospitalier principal, dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 précitée, les ingénieurs hospitaliers ayant atteint depuis au moins deux ans le 4e échelon de leur grade et justifiant, en position d'activité ou de détachement, de six ans de services en cette qualité.

Peuvent être nommés au grade d'ingénieur hospitalier en chef de classe normale, dans la limite de 50 % de l'effectif des ingénieurs recrutés en application des dispositions de l'article 6 :

a) Dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la même loi, les ingénieurs hospitaliers principaux comptant deux années au moins d'ancienneté dans le 4e échelon de leur grade ;

b) Dans les conditions prévues au 2° de cet article, les ingénieurs hospitaliers comptant douze années au moins de services effectifs dans le corps des ingénieurs hospitaliers.

Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition du jury, le programme, la nature des épreuves et les modalités d'organisation de l'examen professionnel.

Peuvent être nommés ingénieurs hospitaliers en chef de classe exceptionnelle, dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 précitée, les ingénieurs hospitaliers en chef de classe normale qui justifient de six ans de services effectifs accomplis dans le grade, en position d'activité, ou de détachement dans un autre corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A et d'au moins un an d'ancienneté dans le 5e échelon de leur classe et, dans les conditions prévues au 2° de cet article, les ingénieurs hospitaliers principaux comptant deux ans et demi au moins d'ancienneté dans le 3e échelon de leur grade et quatre ans de services effectifs dans le grade.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2017

Peuvent être nommés au grade d'ingénieur hospitalier principal, dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 précitée, les ingénieurs hospitaliers comptant six années au moins de services effectifs dans le corps des ingénieurs hospitaliers.

Peuvent être nommés au grade d'ingénieur hospitalier en chef de classe normale, dans la limite de 50 % de l'effectif des ingénieurs recrutés en application des dispositions de l'article 6 :

a) Dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la même loi, les ingénieurs hospitaliers principaux comptant une année au moins d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade ;

b) Dans les conditions prévues au 2° de cet article, les ingénieurs hospitaliers comptant douze années au moins de services effectifs dans le corps des ingénieurs hospitaliers.

Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition du jury, le programme, la nature des épreuves et les modalités d'organisation de l'examen professionnel.

Peuvent être nommés ingénieurs hospitaliers en chef de classe exceptionnelle, dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 précitée, les ingénieurs hospitaliers en chef de classe normale qui justifient de six ans de services effectifs accomplis dans le grade, en position d'activité, ou de détachement dans un autre corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A et d'au moins un an d'ancienneté dans le 5e échelon de leur classe et, dans les conditions prévues au 2° de cet article, les ingénieurs hospitaliers principaux comptant une année au moins d'ancienneté dans le 4e échelon de leur grade et quatre ans de services effectifs dans le grade.