Section précédente

Section parente

Section suivante

Décret n°91-81 du 21 janvier 1991

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre de la défense et du ministre délégué au budget,
Vu la loi du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires;
Vu le décret no 74-515 du 17 mai 1974 modifié portant statut particulier des corps militaires des médecins, des pharmaciens chimistes et des vétérinaires biologistes des armées;
Vu le décret no 82-472 du 3 juin 1982 relatif au recrutement des professeurs agrégés, des maîtres de recherches, des professeurs titulaires de chaire, des professeurs délégués du service de santé des armées ainsi qu'à l'exercice de leurs fonctions;
Vu le décret no 88-321 du 7 avril 1988 modifié fixant l'organisation du troisième cycle des études médicales;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 31 mai 1990;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète:

Art. 1er. - L'article 8 du décret du 17 mai 1974 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Art. 8. - La répartition des effectifs du corps des médecins des armées dans les différents grades et classes visés à l'article 6 est la suivante:
<<Médecins: 34,91 p. 100;
<<Médecins principaux: 24,18 p. 100;
<<Médecins en chef: 35,70 p. 100;
<<Médecins chefs des services: 5,21 p. 100 à raison de deux tiers pour la classe normale et un tiers pour la hors-classe; au moins 50 p. 100 des postes de médecins chefs des services sont attribués aux professeurs et maîtres de recherches.>>

Art. 2. - L'article 9 du décret du 17 mai 1974 susvisé est modifié comme suit:
I. - Le premier alinéa du 1o est remplacé par les dispositions suivantes:
<<1o Parmi les élèves officiers de carrière des écoles du service de santé des armées qui ont satisfait à un examen de connaissances militaires et obtenu le diplôme d'Etat de docteur en médecine et la qualification en médecine générale ouvrant droit à l'exercice de la médecine en France.>> II. - Le 2o est remplacé par les dispositions suivantes:
<<2o Par concours sur épreuves ouvert aux candidats âgés de trente ans au plus au 1r janvier de l'année du concours, titulaires du diplôme d'Etat de docteur en médecine et de la qualification en médecine générale ouvrant droit à l'exercice de la médecine en France ou accomplissant leur dernière année d'études médicales et qui ont demandé leur admission à l'état d'officier de carrière.>>

Art. 3. - L'article 12 du décret du 17 mai 1974 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Art. 12. - Les médecins des armées sont nommés au grade de médecin le premier jour du mois au cours duquel ils ont obtenu la qualification en médecine générale ouvrant droit à l'exercice de la médecine en France pour les canditats visés au 1o de l'article 9 ou ont été admis aux concours mentionnés aux 2o et 3o dudit article.
<<La nomination au premier grade des candidats qui ont été admis à concourir au titre du 2o du même article 9 sans être titulaires de la qualification en médecine générale ouvrant droit à l'exercice de la médecine en France intervient le premier jour du mois de l'obtention de cette qualification, qui doit être acquise au plus tard le 31 décembre de l'année du concours.>>

Art. 4. - Le second alinéa de l'article 15 du décret du 17 mai 1974 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<<La reconnaissance aux médecins des armées de la possession de chacun des trois niveaux de qualification: assistant, spécialiste, professeur ou maître de recherches, quelle que soit la discipline, ouvre droit en faveur des intéressés à une bonification de temps d'échelon d'un an.>>

Art. 5. - L'article 17 du décret du 17 mai 1974 susvisé est complété par l'alinéa suivant:
<<Les titulaires du troisième niveau de qualification peuvent être promus au grade de médecin chef des services après cinq ans dans le grade de médecin en chef.>>

Art. 6. - L'article 18 du décret du 17 mai 1974 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Art. 18. - Les médecins chefs des services peuvent être désignés par décret en conseil des ministres pour tenir des emplois de direction, de commandement ou d'inspection. Ils reçoivent alors:
<<- soit rang et prérogatives de général de brigade, avec appellation de médecin général, dans la proportion de 1,4 p. 100 de l'effectif du corps,
s'ils sont à la classe normale de leur grade;
<<- soit rang et prérogatives de général de division, avec appellation de médecin général inspecteur, dans la proportion de 0,7 p. 100 de cet effectif, s'ils sont à la hors-classe de leur grade.
<<Les médecins chefs des services ayant reçu l'appellation de médecin général qui accèdent à la hors-classe du grade de médecin chef des services reçoivent, par décret en conseil des ministres à l'intérieur de la proportion susindiquée de 0,7 p. 100 de l'effectif du corps, rang et prérogatives de général de division avec appellation de médecin général inspecteur.
<<Les médecins chefs des services mentionnés au présent article sont régis par les dispositions du chapitre V du titre II de la loi du 13 juillet 1972 relatif aux officiers généraux.>>

Art. 7. - L'article 21 du décret du 17 mai 1974 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Art. 21. - La répartition des effectifs du corps des pharmaciens chimistes des armées dans les différents grades et classes prévus à l'article 19 est la suivante:
<<Pharmaciens chimistes: 36,64 p.100;
<<Pharmaciens chimistes principaux: 24,14 p.100;
<<Pharmaciens chimistes en chef: 34,91 p.100;
<<Pharmaciens chimistes chefs des services: 4,31 p.100,
à raison de deux tiers pour la classe normale et un tiers pour la hors-classe.>>

Art. 8. - Le second alinéa de l'article 27 du décret du 17 mai 1974 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<<La reconnaissance aux pharmaciens chimistes des armées de la possession de chacun des trois niveaux de qualification: assistant, spécialiste, professeur ou maître de recherches, quelle que soit la discipline, ouvre droit, en faveur des intéressés, à une bonification de temps d'échelon d'un an.>>

Art. 9. - L'article 29 du décret du 17 mai 1974 susvisé est complété par l'alinéa suivant:
<<Les titulaires du troisième niveau de qualification peuvent être promus au grade de pharmacien chimiste chef des services après cinq ans dans le grade de pharmacien chimiste en chef.>>

Art. 10. - L'article 30 du décret du 17 mai 1974 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Art. 30. - Les pharmaciens chimistes chefs des services peuvent être désignés par décret en conseil des ministres, pour tenir des emplois de direction, de commandement ou d'inspection. Ils reçoivent alors:
<< - soit rang et prérogatives de général de brigade, avec appellation de pharmacien chimiste général, dans la proportion de 1,4 p.100 de l'effectif du corps, s'ils sont à la classe normale de leur grade;
<< - soit rang et prérogatives de général de division, avec appellation de pharmacien chimiste général inspecteur, dans la proportion de 0,7 p.100 de cet effectif, s'ils sont à la hors-classe de leur grade.
<<Les pharmaciens chimistes chefs des services ayant reçu l'appellation de pharmacien chimiste général qui accèdent à la hors-classe du grade de pharmacien chimiste chef des services reçoivent, par décret en conseil des ministres, à l'intérieur de la proportion susindiquée de 0,7 p.100 de l'effectif du corps, rang et prérogatives de général de division avec appellation de pharmacien chimiste général inspecteur.
<<Les pharmaciens chimistes chefs des services mentionnés au présent article sont régis par les dispositions du chapitre V du titre II de la loi du 13 juillet 1972 relatif aux officiers généraux.>>

Art. 11. - L'article 30-3 du décret du 17 mai 1974 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Art. 30-3. - La répartition des effectifs du corps des vétérinaires biologistes des armées dans les différents grades et classes prévus à l'article 30-1 est la suivante:
<<Vétérinaires biologistes: 37,74 p.100;
<<Vétérinaires biologistes principaux: 24,53 p.100;
<<Vétérinaires biologistes en chef: 33,96 p.100;
<<Vétérinaires biologistes chefs des services: 3,77 p.100,
dont un emploi pour la hors-classe.>>

Art. 12. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article 30-9 du décret du 17 mai 1974 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes:
<<La reconnaissance aux vétérinaires biologistes des armées de la possession de chacun des trois niveaux de qualification: assistant,
spécialiste, maître de recherches, quelle que soit la discipline, ouvre droit en faveur des intéressés à une bonification de temps d'échelon d'un an.
<<Cette bonification n'est pas prise en compte pour l'avancement de grade.
Elle n'intervient qu'une fois au titre de chacun de ces niveaux.>>

Art. 13. - L'article 30-11 du décret du 17 mai 1974 susvisé est complété par l'alinéa suivant:
<<Les titulaires du troisième niveau de qualification peuvent être promus au grade de vétérinaire biologiste chef des services après cinq ans dans le grade de vétérinaire biologiste en chef.>>

Art. 14. - Le deuxième alinéa de l'article 31 du décret du 17 mai 1974 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<<En outre, les officiers admis aux concours pour l'attribution du titre d'assistant s'engagent à rester en activité, après leur période de formation spécialisée, pendant une durée équivalente à celle-ci.>>

Art. 15. - Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de la défense et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

REMPLACEMENT DES ART. 8,9 (AL. 1 DU 1EREMENT,2EMEMENT),12,15 (AL. 2),MODIFICATION DE L'ART. 17 (COMPLETE PAR AL.),REMPLACEMENT DES ART. 18,21,27 (AL. 2),MODIFICATION DE L'ART. 29 (COMPLETE PAR AL.),REMPLACEMENT DES ART. 30,30-3,30-9 (AL. 2 ET 3) ET 31 (AL. 2) ET MODIFICATION DE L'ART. 30-11 (COMPLETE PAR UN AL.) DU DECRET DU 17-05-1974 SUSVISE:

DANS LE CADRE DU PLAN DE REVALORISATION DE LA CONDITION MILITAIRE ET AFIN D'AMELIORER LE DEROULEMENT DE CARRIERE DES MEDECINS,DES PHARMACIENS CHIMISTES ET DES VETERINAIRES BIOLOGISTES DES ARMEES ET DE RETENIR EN SERVICE LES SPECIALISTES DE HAUT-NIVEAU,INSTITUTION DE MESURES STATUTAIRES:

REAMENAGEMENT DES PYRAMIDES STATUTAIRES,

CREATION D'UN TROISIEME NIVEAU DE QUALIFICATION ASSORTI DE MESURES INDICIAIRES RESULTANT D'UNE BONIFICATION D'ECHELONS ACCORDEE AUX INTERESSES,

ACCELERATION DE LA CARRIERE DES TITULAIRES DE TROISIEME NIVEAU PAR REDUCTION DE L'ANCIENNETE DE GRADE IMPOSEE POUR LA PROMOTION AU DERNIER GRADE DE LA HIERARCHIE.

AUGMENTATION DU POURCENTAGE DES MEDECINS-CHEFS DES SERVICES ET DES PHARMACIENS CHIMISTES CHEFS DES SERVICES POUVANT RECEVOIR RANG ET PREROGATIVES D'OFFICIERS GENERAUX EN CONSEQUENCE DE L'AMENAGEMENT DE LA PYRAMIDE EN FAVEUR DU DERNIER GRADE DE LA HIERARCHIE.

ALIGNEMENT DES CONDITIONS DE RECRUTEMENT DES MEDECINS DES ARMEES SUR CELLES DE LEURS HOMOLOGUES CIVILS.

Fait à Paris, le 21 janvier 1991.

FRANCOIS MITTERRAND

Par le Président de la République:

Le Premier ministre,
MICHEL ROCARD

Le ministre de la défense,

JEAN-PIERRE CHEVENEMENT

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et du budget,
PIERRE BEREGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et des réformes administratives,

MICHEL DURAFOUR

Le ministre délégué au budget,
MICHEL CHARASSE

Décret n°91-81 du 21 janvier 1991