Décret n°91-81 du 21 janvier 1991

Art. 6. - L'article 18 du décret du 17 mai 1974 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Art. 18. - Les médecins chefs des services peuvent être désignés par décret en conseil des ministres pour tenir des emplois de direction, de commandement ou d'inspection. Ils reçoivent alors:
<<- soit rang et prérogatives de général de brigade, avec appellation de médecin général, dans la proportion de 1,4 p. 100 de l'effectif du corps,
s'ils sont à la classe normale de leur grade;
<<- soit rang et prérogatives de général de division, avec appellation de médecin général inspecteur, dans la proportion de 0,7 p. 100 de cet effectif, s'ils sont à la hors-classe de leur grade.
<<Les médecins chefs des services ayant reçu l'appellation de médecin général qui accèdent à la hors-classe du grade de médecin chef des services reçoivent, par décret en conseil des ministres à l'intérieur de la proportion susindiquée de 0,7 p. 100 de l'effectif du corps, rang et prérogatives de général de division avec appellation de médecin général inspecteur.
<<Les médecins chefs des services mentionnés au présent article sont régis par les dispositions du chapitre V du titre II de la loi du 13 juillet 1972 relatif aux officiers généraux.>>

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