JORF n°20 du 23 janvier 1991

Art. 10. - L'article 30 du décret du 17 mai 1974 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
&lt;<art. 13="" 1972="" 30.="" -="" les="" pharmaciens="" chimistes="" chefs="" des="" services="" peuvent="" être="" désignés="" par="" décret="" en="" conseil="" ministres,="" pour="" tenir="" emplois="" de="" direction,="" commandement="" ou="" d'inspection.="" ils="" reçoivent="" alors:="" <<="" soit="" rang="" et="" prérogatives="" général="" brigade,="" avec="" appellation="" pharmacien="" chimiste="" général,="" dans="" la="" proportion="" 1,4="" p.100="" l'effectif="" du="" corps,="" s'ils="" sont="" à="" classe="" normale="" leur="" grade;="" division,="" inspecteur,="" 0,7="" cet="" effectif,="" hors-classe="" grade.="" <<les="" ayant="" reçu="" l'appellation="" qui="" accèdent="" grade="" chef="" reçoivent,="" l'intérieur="" susindiquée="" division="" inspecteur.="" mentionnés="" au="" présent="" article="" régis="" dispositions="" chapitre="" v="" titre="" ii="" loi="" juillet="" relatif="" aux="" officiers="" généraux.="">&gt;</art.>


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Version 1

Art. 10. - L'article 30 du décret du 17 mai 1974 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Art. 30. - Les pharmaciens chimistes chefs des services peuvent être désignés par décret en conseil des ministres, pour tenir des emplois de direction, de commandement ou d'inspection. Ils reçoivent alors:

<< - soit rang et prérogatives de général de brigade, avec appellation de pharmacien chimiste général, dans la proportion de 1,4 p.100 de l'effectif du corps, s'ils sont à la classe normale de leur grade;

<< - soit rang et prérogatives de général de division, avec appellation de pharmacien chimiste général inspecteur, dans la proportion de 0,7 p.100 de cet effectif, s'ils sont à la hors-classe de leur grade.

<<Les pharmaciens chimistes chefs des services ayant reçu l'appellation de pharmacien chimiste général qui accèdent à la hors-classe du grade de pharmacien chimiste chef des services reçoivent, par décret en conseil des ministres, à l'intérieur de la proportion susindiquée de 0,7 p.100 de l'effectif du corps, rang et prérogatives de général de division avec appellation de pharmacien chimiste général inspecteur.

<<Les pharmaciens chimistes chefs des services mentionnés au présent article sont régis par les dispositions du chapitre V du titre II de la loi du 13 juillet 1972 relatif aux officiers généraux.>>