Art. 14. - Le deuxième alinéa de l'article 31 du décret du 17 mai 1974 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<<En outre, les officiers admis aux concours pour l'attribution du titre d'assistant s'engagent à rester en activité, après leur période de formation spécialisée, pendant une durée équivalente à celle-ci.>>
<<En outre, les officiers admis aux concours pour l'attribution du titre d'assistant s'engagent à rester en activité, après leur période de formation spécialisée, pendant une durée équivalente à celle-ci.>>