Décret n°91-797 du 20 août 1991

Article 3

Créé le 1 novembre 1991 · En vigueur du 29 décembre 2004 au 27 mars 2013

Les propriétaires de bateaux de plaisance mentionnés au III de l'article 124 de la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990) susvisée acquittent un péage lorsque ces bateaux naviguent à l'intérieur des limites du domaine confié à Voies navigables de France. Les tarifs du péage sont fonction des sections des voies navigables empruntées, des caractéristiques du bateau, de la durée d'utilisation des voies ainsi que, le cas échéant, de la période d'utilisation du réseau, que ce bateau relève du régime de la navigation intérieure ou de celui de la navigation maritime.

Sont toutefois exemptées du péage les personnes publiques propriétaires de bateaux utilisés, pour l'exercice de leurs fonctions, par les officiers de police judiciaire et agents de la force publique, les sapeurs-pompiers, les agents de la protection civile, du service des douanes et les agents mentionnés à l'article 3 de la loi no 91-1385 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions en matière de transports.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 29 décembre 2004 au mercredi 27 mars 2013

En vigueur du mardi 31 décembre 1996 au mardi 28 décembre 2004

En vigueur du vendredi 1 novembre 1991 au lundi 30 décembre 1996