Décret n°91-731 du 23 juillet 1991

Article 1

Créé le 28 juillet 1991 · En vigueur du 1 janvier 2008 au 27 mars 2013

Les dispositions du présent décret sont applicables à l'ensemble des bateaux circulant ou stationnant sur les eaux intérieures, telles qu'elles sont définies en application de l'article 1er du décret du 7 mars 1988 susvisé.
Pour l'application du présent décret, on entend :
1° Par "bateau de marchandises" un bateau motorisé ou non, destiné à transporter, manipuler ou stocker des biens ;
2° Par "bateaux à passagers", un bateau, autre qu'un bateau de plaisance, construit et aménagé pour transporter ou recevoir à son bord des personnes ne faisant partie ni de l'équipage ni du personnel de bord.
Les "bateaux de marchandises" et les "bateaux à passagers" sont des bateaux de commerce.
Le conducteur de bateau est la personne qui a l'aptitude et la qualification nécessaires pour assurer la conduite du bateau sur les eaux intérieures et exerce la responsabilité nautique à bord. Le membre d'équipage de pont est une personne qui habituellement participe à la conduite et tient la barre d'un bateau de navigation intérieure.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 28 mars 2013

Abrogé parDécret n°2013-253 du 25 mars 2013art. 4 (V)

En vigueur du mardi 1 janvier 2008 au mercredi 27 mars 2013

Les dispositions du présent décret sont applicables à l'ensemble des

article 1er du décret du 7 mars 1988 susvisé

.

Pour l'application du présent décret, on entend :

1° Par "bateau de marchandises" un bateau motorisé ou non,

2° Par "bateaux à passagers", un bateau, autre qu'un bateau de plaisance, construit et aménagé pour transporter ou recevoir à son bord despersonnes ne faisant partie ni de l'équipage ni du personnelde bord .

Les "bateaux de marchandises" et les "bateaux à passagers" sont

Le conducteur de bateau est la personne qui a l'aptitude

En vigueur du samedi 31 août 2002 au lundi 31 décembre 2007

Les dispositions du présent décret sont applicables à l'ensemble des

article 1er du décret du 7 mars 1988 susvisé

.

Pour l'application du présent décret, on entend :

1° Par "bateau de marchandises" un bateau motorisé ou non, destiné à transporter, manipuler ou stocker des biens ;

2° Par "bateau à passagers" un bateau motorisé ou non, construit et aménagé pour transporter ou recevoir à son bord plus de douze personnes non compris les membres de l'équipage ;

3° Par "bateau de plaisance" un bateau motorisé ou non, construit et aménagé pour transporter ou recevoir à son bord au plus douze personnes non compris les membres de l'équipage.

Les "bateaux de marchandises" et les "bateaux à passagers" sont des bateaux de commerce.

Le conducteur de bateau est la personne qui a l'aptitude et la qualification nécessaires pour assurer la conduite du bateau sur les eaux intérieures et exerce la responsabilité nautique à bord. Le membre d'équipage de pont est une personne qui habituellement participe à la conduite et tient la barre d'un bateau de navigation intérieure.

En vigueur du dimanche 28 juillet 1991 au vendredi 30 août 2002

Les dispositions du présent décret sont applicables à l'ensemble des bateaux circulant ou stationnant sur les eaux intérieures, telles qu'elles sont définies en application de l'

article 1er du décret du 7 mars 1988 susvisé

.