Section précédente

Section parente

Section suivante

Décret n°91-31 du 9 janvier 1991

Abrogé31 décembre 1992

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de l'agriculture et de la forêt,

Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, et notamment son article 4, ensemble le décret n° 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales ;

Vu la loi du 12 avril 1941 portant création du comité interprofessionnel du vin de Champagne, modifiée par la loi du 2 juin 1944 et par l'article 47 de la loi n° 77-574 du 7 juin 1977 ;

Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat, modifié par le décret n° 73-501 du 21 mai 1973 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Périmé31 décembre 1992

Créé le 11 janvier 1991

Il est institué au profit du comité interprofessionnel du vin de Champagne, pour les campagnes 1990-1991 et 1991-1992, deux taxes parafiscales.

Périmé31 décembre 1992

Créé le 11 janvier 1991

Ces taxes sont destinées à assurer le financement des actions conduites, dans un but d'intérêt professionnel, par le comité interprofessionnel, ainsi que la couverture de ses frais de fonctionnement.

Périmé31 décembre 1992

Créé le 11 janvier 1991

La première taxe est assise sur la quantité de raisins récoltés et destinés à la production de vins à appellation d'origine contrôlée Champagne.

La deuxième est assise sur la quantité de bouteilles vendues de vins à appellation d'origine contrôlée Champagne.

Périmé31 décembre 1992

Créé le 11 janvier 1991

La taxe perçue sur les quantités de raisins récoltés est supportée selon les modalités ci-après :
1° Lorsqu'il y a vente de raisin, la taxe est supportée pour partie par les récoltants et pour partie par les négociants sans que la part assignée à l'une des deux catégories de redevables puisse excéder les trois cinquièmes du montant de la taxe due.
2° Lorsqu'il n'y a pas vente de raisin, la taxe est supportée par les récoltants sur les raisins qu'ils conservent et par les négociants propriétaires de vignobles sur les raisins qu'ils récoltent.
Le montant de la taxe peut être différent selon les cas visés au premier alinéa du présent article. Il est fixé dans une limite qui ne peut excéder 0,15 F par kilogramme de récolte. Les montants effectifs sont déterminés selon la procédure prévue à l'article 6 ci-dessous, en tenant compte, notamment, du volume estimé de la récolte.
Périmé31 décembre 1992

Créé le 11 janvier 1991

La taxe sur les ventes en bouteilles est supportée par les vendeurs manipulants . Les montants effectifs de la taxe sont fixés, selon la procédure prévue à l'article 6 ci-dessous, en tenant compte notamment du volume global des expéditions. Dans une limite qui ne peut excéder 0,16 F par bouteille, ils peuvent être soit fixés à un niveau forfaitaire pour les récoltants manipulants, soit, pour les négociants, modulés en fonction du niveau des prix moyens de vente hors taxe pratiqués par chacun des redevables.

Périmé31 décembre 1992

Créé le 11 janvier 1991

Un arrêté conjoint du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'agriculture et de la forêt et du ministre délégué au budget fixe, pour chaque campagne, les modalités d'application du présent décret et les montants effectifs des taxes applicables, dans les limites prévues aux articles 4 et 5.
Périmé31 décembre 1992

Créé le 11 janvier 1991

Les taxes sont recouvrées par le comité interprofessionnel du vin de Champagne.

1° La taxe sur la récolte en raisins est due quinze jours après chacune des échéances fixées pour le paiement de la vendange ;

2° La taxe sur les ventes en bouteilles est due six mois au plus tard après la fin du trimestre assujetti.

Périmé31 décembre 1992

Créé le 11 janvier 1991

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

LOUIS MERMAZ

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE

Abrogé depuis le jeudi 31 décembre 1992

En vigueur du vendredi 11 janvier 1991 au mercredi 30 décembre 1992

Décret n°91-31 du 9 janvier 1991
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8