Décret n°91-31 du 9 janvier 1991

Article 4

Périmé31 décembre 1992

Créé le 11 janvier 1991

La taxe perçue sur les quantités de raisins récoltés est supportée selon les modalités ci-après :
1° Lorsqu'il y a vente de raisin, la taxe est supportée pour partie par les récoltants et pour partie par les négociants sans que la part assignée à l'une des deux catégories de redevables puisse excéder les trois cinquièmes du montant de la taxe due.
2° Lorsqu'il n'y a pas vente de raisin, la taxe est supportée par les récoltants sur les raisins qu'ils conservent et par les négociants propriétaires de vignobles sur les raisins qu'ils récoltent.
Le montant de la taxe peut être différent selon les cas visés au premier alinéa du présent article. Il est fixé dans une limite qui ne peut excéder 0,15 F par kilogramme de récolte. Les montants effectifs sont déterminés selon la procédure prévue à l'article 6 ci-dessous, en tenant compte, notamment, du volume estimé de la récolte.

Effets de cet article

Historique des versions

Périmé depuis le jeudi 31 décembre 1992

En vigueur du vendredi 11 janvier 1991 au mercredi 30 décembre 1992