Décret n°91-31 du 9 janvier 1991

Article 7

Périmé31 décembre 1992

Créé le 11 janvier 1991

Les taxes sont recouvrées par le comité interprofessionnel du vin de Champagne.

1° La taxe sur la récolte en raisins est due quinze jours après chacune des échéances fixées pour le paiement de la vendange ;

2° La taxe sur les ventes en bouteilles est due six mois au plus tard après la fin du trimestre assujetti.

Historique des versions

Périmé depuis le jeudi 31 décembre 1992

En vigueur du vendredi 11 janvier 1991 au mercredi 30 décembre 1992