Décret n°91-31 du 9 janvier 1991

Article 5

Périmé31 décembre 1992

Créé le 11 janvier 1991

La taxe sur les ventes en bouteilles est supportée par les vendeurs manipulants . Les montants effectifs de la taxe sont fixés, selon la procédure prévue à l'article 6 ci-dessous, en tenant compte notamment du volume global des expéditions. Dans une limite qui ne peut excéder 0,16 F par bouteille, ils peuvent être soit fixés à un niveau forfaitaire pour les récoltants manipulants, soit, pour les négociants, modulés en fonction du niveau des prix moyens de vente hors taxe pratiqués par chacun des redevables.

Effets de cet article

Historique des versions

Périmé depuis le jeudi 31 décembre 1992

En vigueur du vendredi 11 janvier 1991 au mercredi 30 décembre 1992