Créé le 8 mars 1991 · En vigueur du 27 septembre 1991 au 30 décembre 1991
1 Service de défense 215
2 Service dans la police nationale 4 325
3 Service de l'aide technique 925
4 Service de la coopération 5 210
Total 10 675
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Le Premier ministre,
Vu le code du service national, notamment ses articles L. 6 et L. 9 et R. 15, R. 15-1 et R. 23 ;
Après avis en date des 23 et 30 janvier 1991 de la commission interministérielle prévue par l'article R. 15 du code du service national,
Créé le 8 mars 1991 · En vigueur du 27 septembre 1991 au 30 décembre 1991
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Créé le 8 mars 1991
Les tableaux n°s 1 à 4, annexés au présent décret, fixent par qualification la répartition des effectifs mentionnés à l'article 1er ci-dessus.
(Tableaux non reproduits)
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Créé le 8 mars 1991
Pour la même période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1991, le nombre prévisionnel des jeunes gens qui pourront être admis au bénéfice du report d'incorporation prévu à l'article L. 9 pour être incorporés au cours des trois années suivantes, après avoir obtenu la qualification professionnelle requise pour les emplois spécifiés, est fixé comme suit :
1 Service militaire dans les organismes d'études, de recherche ou d'enseignement dépendant du ministre de la défense 2 500
2 Service de l'aide technique 400
3 Service de la coopération 3 800
Total 6 700
Le tableau n° 5 (tableau non reproduit) annexé au présent décret fait apparaître les besoins prévisionnels exprimés pour ces formes de service national dans les différentes qualifications énumérées à l'article R. 23 du code du service national.
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Créé le 8 mars 1991
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MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :
Le ministre de la défense,
PIERRE JOXE
Abrogé depuis le mardi 31 décembre 1991
En vigueur du vendredi 8 mars 1991 au lundi 30 décembre 1991