Décret n°91-255 du 7 mars 1991

Article 3

Périmé31 décembre 1991

Créé le 8 mars 1991

Pour la même période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1991, le nombre prévisionnel des jeunes gens qui pourront être admis au bénéfice du report d'incorporation prévu à l'article L. 9 pour être incorporés au cours des trois années suivantes, après avoir obtenu la qualification professionnelle requise pour les emplois spécifiés, est fixé comme suit :

1 Service militaire dans les organismes d'études, de recherche ou d'enseignement dépendant du ministre de la défense 2 500

2 Service de l'aide technique 400

3 Service de la coopération 3 800

Total 6 700

Le tableau n° 5 (tableau non reproduit) annexé au présent décret fait apparaître les besoins prévisionnels exprimés pour ces formes de service national dans les différentes qualifications énumérées à l'article R. 23 du code du service national.

Historique des versions

Périmé depuis le mardi 31 décembre 1991

En vigueur du vendredi 8 mars 1991 au lundi 30 décembre 1991