Décret n°91-155 du 6 février 1991

Article 28-1

Créé le 8 novembre 2015 · En vigueur depuis le 18 mai 2022

La durée des congés prévus aux articles 8,9,10,11,12,13,18-2,19-1,19-2,20 et 24 est prise en compte pour la détermination de l'ancienneté ou de la durée de services effectifs exigées pour le réexamen ou l'évolution des conditions de rémunération, pour l'ouverture des droits liés à la formation, pour le recrutement par la voie des concours internes, lorsque ceux-ci sont ouverts aux agents contractuels par les statuts particuliers, et pour la détermination du classement d'échelon des lauréats des différentes voies de concours dans les corps et cadres d'emplois de fonctionnaires mentionnés à l'article L. 411-1 du code général de la fonction publique.

Effets de cet article

cite

 Code général de la fonction publiqueart. L411-1

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 18 mai 2022

Modifié parDécret n°2022-820 du 16 mai 2022art. 18

La durée des congés prévus aux articles 8,9,10,11,12,13,18-2,19-1,19-2,20 et 24 est prise en compte pour la détermination de l'ancienneté ou de la durée de services effectifs exigées pour le réexamen ou l'évolutiondes conditions de rémunération, pour l'ouverture des droits liés à la formation, pour le recrutement par la voie des concours internes, lorsque ceux-ci sont ouverts aux agents contractuels par les statuts particuliers,et pour la détermination du classement d'échelon des lauréats des différentes voies de concours dans les corps et cadres d'emplois de fonctionnaires mentionnés à l'article L. 411-1 du code général de la fonction publique.

En vigueur du vendredi 11 décembre 2020 au mardi 17 mai 2022

Modifié parDécret n°2020-1557 du 8 décembre 2020art. 14

La durée des congés prévus aux articles 8 ,9, 10, 11, 12, 13, 18-2, 19-1, 19-2, 20 et 24 est prise en compte pour la détermination de l'ancienneté ou de la durée de services effectifs exigées pour la réévaluation des conditions de rémunération, pour l'ouverture des droits liés à la formation, pour le recrutement par la voie des concours prévus au 2° de l'article 29 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et pour la détermination du classement d'échelon des lauréats de ces concours dans les corps de fonctionnaires hospitaliers.

En vigueur du dimanche 8 novembre 2015 au jeudi 10 décembre 2020

Créé parDÉCRET n°2015-1434 du 5 novembre 2015art. 31

La durée des congés prévus aux articles 8 ,9, 10, 11, 12, 13, 18-2, 19-1, 20 et 24 est prise en compte pour la détermination de l'ancienneté ou de la durée de services effectifs exigées pour la réévaluation des conditions de rémunération, pour l'ouverture des droits liés à la formation, pour le recrutement par la voie des concours prévus au 2° de l'article 29 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et pour la détermination du classement d'échelon des lauréats de ces concours dans les corps de fonctionnaires hospitaliers.