Créé le 9 février 1991 · En vigueur depuis le 8 novembre 2015
L'agent recruté par contrat à durée déterminée ne peut bénéficier des congés prévus aux titres III, IV, V et VI au-delà du terme fixé par son contrat.
Créé le 9 février 1991 · En vigueur depuis le 8 novembre 2015
L'agent recruté par contrat à durée déterminée ne peut bénéficier des congés prévus aux titres III, IV, V et VI au-delà du terme fixé par son contrat.
En vigueur depuis le dimanche 8 novembre 2015
Modifié parDÉCRET n°2015-1434 du 5 novembre 2015art. 28
L'agent recruté par contrat à durée déterminée ne peut bénéficier des congés prévus aux titres III, IV, V et VI au-delà du terme fixé par son contrat.
En vigueur du samedi 9 février 1991 au samedi 7 novembre 2015
L'agent recruté par contrat à durée déterminée ne peut bénéficier des congés prévus aux articles III, IV, V et VI au-delà du terme fixé par son contrat.