Décret n°91-155 du 6 février 1991

Article 26

Créé le 9 février 1991 · En vigueur depuis le 8 novembre 2015

L'agent recruté par contrat à durée déterminée ne peut bénéficier des congés prévus aux titres III, IV, V et VI au-delà du terme fixé par son contrat.

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En vigueur depuis le dimanche 8 novembre 2015

Modifié parDÉCRET n°2015-1434 du 5 novembre 2015art. 28

L'agent recruté par contrat à durée déterminée ne peut bénéficier des congés prévus aux titres III, IV, V et VI au-delà du terme fixé par son contrat.

En vigueur du samedi 9 février 1991 au samedi 7 novembre 2015

L'agent recruté par contrat à durée déterminée ne peut bénéficier des congés prévus aux articles III, IV, V et VI au-delà du terme fixé par son contrat.