Décret n°91-155 du 6 février 1991

Article 27

Créé le 9 février 1991 · En vigueur depuis le 11 décembre 2020

Les congés prévus aux articles 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18-2, 19-1, 19-2, 20 et 24 sont pris en compte pour la détermination de la durée des services requise pour l'ouverture des droits à congés prévus aux titres III, IV, et V et au travail à temps partiel.

Les autres congés ne font pas perdre le bénéfice de l'ancienneté acquise avant leur octroi.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 11 décembre 2020

Modifié parDécret n°2020-1557 du 8 décembre 2020art. 14

Les congés prévus aux articles 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18-2, 19-1, 19-2, 20 et 24 sont pris en compte pour la détermination de la durée des services requise pour l'ouverture des droits à congés prévus aux titres III, IV, et V et au travail à temps partiel.

Les autres congés ne font pas perdre le bénéfice de

En vigueur du dimanche 8 novembre 2015 au jeudi 10 décembre 2020

Modifié parDÉCRET n°2015-1434 du 5 novembre 2015art. 29

Lescongés prévus aux articles 8, 9, 10, 11, 12, 13,18-2, 19-1, 20 et 24 sont pris en compte pour la détermination de la durée des services requise pourl'ouverture des droits à congés prévus aux titres III, IV, et V et au travail à temps partiel.

Les autres congés ne font pas perdre le bénéfice de

En vigueur du samedi 9 janvier 2010 au samedi 7 novembre 2015

Modifié parDécret n°2010-19 du 6 janvier 2010art. 16

Pour la détermination de la durée des services requis pour obtenir un des congés prévus aux titres III, IV et V, les congés prévus aux articles 8

, 9

, 10

, 11

, 12

, 13 et 18-2 sont assimilés à des périodes d'activité effective. Le congé prévu à l'

article 19-1 est assimilé pour moitié à une période d'activité effective.

Les autres congés ne font pas perdre le bénéfice de

Lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, les congés prévus aux titres III, IV, V et VI ne peuvent être attribués au-delà de la période d'engagement restant à courir.

En vigueur du jeudi 28 février 2002 au vendredi 8 janvier 2010

Pour la détermination de la durée des services requis pour

8

,

9

,

10

,

11

,

12

,

13

et

18-2

sont assimilés à des périodes d'activité effective. Le congé prévu à l'

article 19-1

est assimilé pour moitié à une période d'activité effective.

Les autres congés ne font pas perdre le bénéfice de

En vigueur du samedi 9 février 1991 au mercredi 27 février 2002

Pour la détermination de la durée des services requis pour obtenir un des congés prévus aux titres III, IV et V, les congés prévus aux articles

8

,

9

,

10

,

11

,

12

et

13

sont assimilés à des périodes d'activité effective.

Les autres congés ne font pas perdre le bénéfice de l'ancienneté acquise avant leur octroi.