Décret n°91-155 du 6 février 1991

Article 29-1

Abrogé1 août 2026

Créé le 9 janvier 2010 · En vigueur du 8 novembre 2015 au 31 juillet 2026

Lorsque les agents sont recrutés en application de l'article L. 1224-3 du code du travail, les services effectués auprès de leur employeur précédent sont assimilés, pour l'ouverture des droits à formation et à congés, ainsi que, le cas échéant, pour l'application des titres IX, XI et XII du présent décret, à des services accomplis auprès de l'établissement public concerné.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 août 2026

Abrogé parDécret n°2026-366 du 7 mai 2026art. 50

En vigueur du dimanche 8 novembre 2015 au vendredi 31 juillet 2026

Modifié parDÉCRET n°2015-1434 du 5 novembre 2015art. 32

Lorsque les agents sont recrutés en application de l'article L. 1224-3 du code du travail, les services effectués auprès de leur employeur précédent sont assimilés, pour l'ouverture des droits à formation et à congés, ainsi que, le cas échéant, pour l'application des titres IX, XI et XII du présent décret, à des services accomplis auprès de l'établissement public concerné.

En vigueur du samedi 9 janvier 2010 au samedi 7 novembre 2015

Créé parDécret n°2010-19 du 6 janvier 2010art. 17

Lorsque les agents sont recrutés en application de l'article 20 de la loi du 26 juillet 2005 susvisée, les services effectués auprès de leur employeur précédent sont assimilés, pour l'ouverture des droits à formation et à congés, ainsi que, le cas échéant, pour l'application des titres IX, X et XII du présent décret, à des services accomplis auprès de l'établissement public concerné.