Décret n°91-155 du 6 février 1991

Article 3

Créé le 9 février 1991 · En vigueur du 18 mai 2022 au 30 septembre 2025

Aucun agent contractuel ne peut être recruté si, étant de nationalité française :

1° S'il fait l'objet d'une interdiction de tout ou partie de ses droits civiques prononcée par décision de justice prise sur le fondement des articles 131-26 et 132-21 du code pénal ;

2° Le cas échéant :

a) Si étant de nationalité française, les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice des fonctions ;

b) Si étant de nationalité française, il a fait l'objet, dans un Etat autre que la France, d'une condamnation incompatible avec l'exercice des fonctions ;

c) Si étant de nationalité étrangère ou apatride, il a subi, en France ou dans un Etat autre que la France, une condamnation incompatible avec l'exercice des fonctions.

A cette fin, l'administration peut procéder à toutes vérifications destinées à s'assurer que les personnes de nationalité étrangère ou apatrides peuvent être recrutées par elle ;

3° S'il ne se trouve en position régulière au regard des obligations de service national de l'Etat dont il est ressortissant ;

4° Si, dans le cas de recrutements sur le fondement des articles L. 332-15, L. 332-16, L. 332-19, L. 332-20 et L. 332-23 du code général de la fonction publique, il ne possède pas les titres requis par le statut particulier fixant, pour les fonctionnaires, les conditions d'accès à l'emploi concerné ;

5° S'il ne remplit pas les conditions de santé particulières requises pour l'admission à certaines fonctions compte tenu des possibilités de compensation du handicap.

Les mêmes contrôles des conditions de santé particulières que ceux exigés pour être nommé à un emploi de fonctionnaire titulaire par la réglementation en vigueur doivent être effectués au moment de l'engagement.

Les examens médicaux prescrits par les médecins agréés sont effectués au sein de l'établissement ou, à défaut, pris en charge par l'établissement dans les limites des tarifs de remboursement du régime général de sécurité sociale sous réserve qu'ils ne donnent pas lieu à remboursement à d'autres titres.

6° Si étant de nationalité étrangère, il ne se trouve dans une position régulière au regard des dispositions relatives aux documents de séjour du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La condition posée au 3° ne fait toutefois pas obstacle au recrutement d'un étranger ayant obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et au recrutement d'un apatride auxquels a été délivrée la carte de résident dans les conditions fixées au 9° de l'article L. 314-11 de ce même code.

Effets de cet article

cite

 Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Code pénalart. 131-26 Code pénalart. 132-21 Code général de la fonction publiqueart. L332-15 Code général de la fonction publiqueart. L332-16 Code général de la fonction publiqueart. L332-19 Code général de la fonction publiqueart. L332-20 Code général de la fonction publiqueart. L332-23

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 octobre 2025

Abrogé parDécret n°2025-695 du 24 juillet 2025art. 48

En vigueur du mercredi 18 mai 2022 au mardi 30 septembre 2025

Modifié parDécret n°2022-820 du 16 mai 2022art. 30

Aucun agent contractuel ne peut être recruté si, étant de

1° S'il fait l'objet d'une interdiction de tout ou partie

2° Le cas échéant :

a) Si étant de nationalité française, les mentions portées au

b) Si étant de nationalité française, il a fait l'objet,

c) Si étant de nationalité étrangère ou apatride, il a

A cette fin, l'administration peut procéder à toutes vérifications destinées

3° S'il ne se trouve en position régulière au regard

4° Si, dans le cas de recrutements sur le fondement des articles L. 332-15, L. 332-16, L. 332-19, L. 332-20 et L. 332-23du code général de la fonction publique, il ne possède pas les titres requis par le statut particulier fixant, pour les fonctionnaires, les conditions d'accès à l'emploi concerné ;

5° S'il ne remplit pas les conditions de santé particulières

Les mêmes contrôles des conditions de santé particulières que ceux

Les examens médicaux prescrits par les médecins agréés sont effectués

6° Si étant de nationalité étrangère, il ne se trouve

La condition posée au 3° ne fait toutefois pas obstacle

En vigueur du lundi 14 mars 2022 au mardi 17 mai 2022

Modifié parDécret n°2022-351 du 11 mars 2022art. 42

Aucun agent contractuel ne peut être recruté si, étant de

1° S'il fait l'objet d'une interdiction de tout ou partie

2° Le cas échéant :

a) Si étant de nationalité française, les mentions portées au

b) Si étant de nationalité française, il a fait l'objet,

c) Si étant de nationalité étrangère ou apatride, il a

A cette fin, l'administration peut procéder à toutes vérifications destinées

3° S'il ne se trouve en position régulière au regard

4° Si, dans le cas de recrutements sur le fondement

5° S'il ne remplit pas les conditions de santé particulières requisespour l'admission à certainesfonctions compte tenu des possibilités de compensation du handicap.

Les mêmes contrôles des conditions de santé particulières que ceux exigés pour être nommé à un emploi de fonctionnaire titulaire par la réglementation

en vigueur doivent être effectués au momentde l'engagement.

Les examens médicaux prescrits par les médecins agréés sont effectués

6° Si étant de nationalité étrangère, il ne se trouve

La condition posée au 3° ne fait toutefois pas obstacle

En vigueur du dimanche 8 novembre 2015 au dimanche 13 mars 2022

Modifié parDÉCRET n°2015-1434 du 5 novembre 2015art. 6

Aucun agent contractuel ne peut être recruté si, étant de

S'il fait l'objet d'une interdictionde tout ou partie de ses droits civiques prononcée par décision de justice prise sur le fondement des articles 131-26 et 132-21du code pénal ; 2° Le cas échéant : a) Si étant de nationalité française, lesmentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice des fonctions ; b) Si étant de nationalité française, il a fait l'objet, dans un Etat autre quela France, d'une condamnation incompatible avec l'exercice des fonctions ; c) Si étant de nationalité étrangère ou apatride, il a subi, en France ou dans un Etat autre que la France, une condamnation incompatible avec l'exercice des fonctions. A cette fin, l'administration peut procéderà toutes vérifications destinées à s'assurer que les personnes de nationalité étrangère ou apatrides peuventêtre recrutées par elle ;

3° S'il ne se trouve en position régulière au regard des obligations de service national de l'Etat dont il est ressortissant ;

4° Si, dans le casde recrutements sur le fondement des articles 9 et 9-1 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, il ne possède pas les titres requis par le statut particulier fixant,pour les fonctionnaires, les conditions d'accès à l'emploi concerné ; 5° S'il ne remplit pas les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice des fonctionscompte tenu des possibilités de compensation du handicap.

Doivent être produits au moment du recrutement les certificats médicaux

Au cas où le médecin généraliste a conclu à l'opportunité

Les examens médicaux prescrits par les médecins agréés sont effectués

6° Si étant de nationalité étrangère, il ne se trouve dans une position régulière au regard des dispositions relatives aux documents de séjour du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La condition posée au 3° ne fait toutefois pas obstacle au recrutement d'un étranger ayant obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et au recrutement d'un apatride auxquels a été délivrée la carte de résident dans les conditions fixées au 9° de l'article L. 314-11 de ce même code.

En vigueur du samedi 9 janvier 2010 au samedi 7 novembre 2015

Modifié parDécret n°2010-19 du 6 janvier 2010art. 4

Aucun agent contractuel ne peut être recruté si, étant de

1° Il ne jouit pas de ses droits civiques et

2° Les mentions portées au bulletin n° 2 de son

3° Lorsque le recrutement est effectué en application des articles9 et 9-1de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, il ne possède pas les titres requis par le statut particulier fixant, pour les fonctionnaires, les conditions d'accès à l'emploi concerné.

Aucun agent contractuel ne peut être recruté si, étant de

Aucun agent contractuel ne peut être recruté s'il ne possède pas les conditions d'aptitude physique requises pour l'exercice de la fonction compte tenu des possibilités de compensation du handicap.

Doivent être produits au moment du recrutement les certificats médicaux

Au cas où le médecin généraliste a conclu à l'opportunité

article 11 ci-après, l'intéressé est soumis à l'examen d'un médecin spécialiste agréé dans les conditions prévues par le décret du 19 avril 1988 ci-dessus mentionné.

Les examens médicaux prescrits par les médecins agréés sont effectués

En vigueur du samedi 9 février 1991 au vendredi 8 janvier 2010

Aucun agent contractuel ne peut être recruté si, étant de nationalité française :

1° Il ne jouit pas de ses droits civiques et ne se trouve pas en position régulière au regard du code du service national ;

2° Les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice des fonctions ;

3° Lorsque le recrutement est effectué en application de l'

article 9

, deuxième et quatrième alinéas, de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, il ne possède pas les titres requis par le statut particulier fixant, pour les fonctionnaires, les conditions d'accès à l'emploi concerné.

Aucun agent contractuel ne peut être recruté si, étant de nationalité étrangère, il ne remplit pas les conditions équivalentes à celles exigées ci-dessus pour les personnes de nationalité française.

Aucun agent contractuel ne peut être recruté s'il ne possède pas les conditions d'aptitude physique requises pour l'exercice de la fonction.

Doivent être produits au moment du recrutement les certificats médicaux exigés pour être nommé à un emploi de fonctionnaire titulaire par le décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière.

Au cas où le médecin généraliste a conclu à l'opportunité d'un examen complémentaire en vue de la recherche d'une des affections ouvrant droit à un congé de grave maladie prévu à l'

article 11

ci-après, l'intéressé est soumis à l'examen d'un médecin spécialiste agréé dans les conditions prévues par le décret du 19 avril 1988 ci-dessus mentionné.

Les examens médicaux prescrits par les médecins agréés sont effectués au sein de l'établissement ou, à défaut, pris en charge par l'établissement dans les limites des tarifs de remboursement du régime général de sécurité sociale sous réserve qu'ils ne donnent pas lieu à remboursement à d'autres titres.