Code général de la fonction publique

Paragraphe 2 : Fonctions publiques territoriale et hospitalière

Article L332-23

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Recrutement temporaire d'agents contractuels dans les collectivités et établissements public

Résumé Les collectivités territoriales peuvent embaucher des agents temporaires pour des périodes courtes en cas de besoin.

Les collectivités et établissements mentionnés aux articles L. 4 et L. 5 peuvent recruter temporairement des agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à :
1° Un accroissement temporaire d'activité, pour une durée maximale de douze mois ;
2° Un accroissement saisonnier d'activité, pour une durée maximale de six mois.
Le contrat peut être renouvelé dans la limite de sa durée maximale au cours d'une période de dix-huit mois consécutifs s'il est conclu au titre du 1° et de douze mois consécutifs s'il est conclu au titre du 2°.