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Décret n°91-1369 du 30 décembre 1991

CHAPITRE II bis : Dispositions relatives à la Polynésie française

Abrogé1 janvier 2021

Créé le 24 mars 2008 · En vigueur du 1 janvier 2020 au 31 décembre 2020

Les dispositions du décret du 19 décembre 1991 mentionnant respectivement le conseil départemental de l'accès au droit, le conseil départemental, le département, le préfet, le tribunal judiciaire et l'association départementale des maires doivent être comprises comme désignant respectivement le conseil de l'accès au droit, le gouvernement de la Polynésie française, la Polynésie française, le haut-commissaire de la République, le tribunal de première instance et le syndicat de promotion des communes.

Créé le 24 mars 2008 · En vigueur du 23 juin 2013 au 31 décembre 2020

Ne sont pas applicables en Polynésie française les dispositions du 8° de l'article 34, du 6° de l'article 51, de l'article 119-1, et du deuxième alinéa de l'article 124 du décret du 19 décembre 1991 relatives à l'aide juridictionnelle accordée dans les litiges transfrontaliers en matière civile ou commerciale.

Créé le 24 mars 2008

Pour l'application de l'article 2 du décret du 19 décembre 1991, la référence aux prestations familiales, aux prestations sociales, à l'aide personnalisée au logement et à l'allocation logement est remplacée par la référence aux allocations de même nature attribuées localement dans la limite du montant maximum des allocations allouées en métropole.

Créé le 24 mars 2008 · En vigueur du 23 juin 2013 au 31 décembre 2020

Pour l'application du 2° de l'article 4 du décret du 19 décembre 1991, la référence à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles est remplacée par la référence aux dispositions de même nature applicables localement.

Le 3° de l'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :

L'ascendant qui habite avec le demandeur à l'aide juridictionnelle et dont les ressources n'excèdent pas le montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, prévu par la délibération n° 82-33 du 15 avril 1982 modifiée portant l'institution d'un minimum vieillesse, ou n'excèdent pas le revenu pour être affilié au régime de solidarité de la Polynésie française.

Créé le 24 mars 2008 · En vigueur du 23 juin 2013 au 31 décembre 2020

Pour l'application des 3° et 4° de l'article 12, des 2° et 3° de l'article 13, des 2° et 3° de l'article 14 et de l'article 22 du décret du 19 décembre 1991, les fonctions dévolues au directeur départemental des finances publiques et au directeur départemental de la cohésion sociale sont exercées respectivement par le directeur des services fiscaux et le chef du service territorial des affaires sociales.

Créé le 24 mars 2008

Pour l'application du premier alinéa de l'article 20 du décret du 19 décembre 1991, les huissiers de justice, membres du bureau d'aide juridictionnelle, sont désignés par le procureur général près la cour d'appel.

Créé le 24 mars 2008 · En vigueur du 29 décembre 2016 au 31 décembre 2020

Pour l'application du 1° de l'article 34 du décret du 19 décembre 1991, la référence à l'avis d'imposition prévu à l'article L. 253 du livre des procédures fiscales est remplacée par la référence à l'avis d'imposition établi localement.

Pour l'application du onzième alinéa de l'article 34 du décret du 19 décembre 1991, les mots : de l'allocation de solidarité aux personnes âgées ou du revenu de solidarité active sont remplacés par les mots : de l'allocation de solidarité aux personnes âgées prévue par la délibération n° 82-33 du 15 avril 1982 modifiée portant institution d'un minimum vieillesse ou est affilié au régime de solidarité de la Polynésie française.

Créé le 24 mars 2008

Pour l'application aux huissiers de justice de l'article 75, du premier alinéa des articles 79,82,83,86 et du 3° de l'article 145 du décret du 19 décembre 1991, la référence à l'organisme professionnel et au président de l'organisme professionnel doit être regardée comme désignant le procureur général près la cour d'appel.

Créé le 24 mars 2008 · En vigueur du 23 juin 2013 au 31 décembre 2020

Pour l'application des articles 38-1 et 81 du décret du 19 décembre 1991, la référence aux articles 902,908 à 910,1186,1209 et 1261 du code de procédure civile et la référence aux articles L. 222-1 à L. 222-6, L. 511-1, L. 511-3-1, L. 512-1 à L. 512-4 et L. 522-1 à L. 552-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont remplacées respectivement par la référence aux dispositions de même nature du code de procédure civile de Polynésie française et aux articles 32,33,50 et 52 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française.

Créé le 24 mars 2008 · En vigueur du 1 janvier 2020 au 31 décembre 2020

I.-Pour l'application de la rubrique : " II.-Droit social " du barème de l'article 90 du décret du 19 décembre 1991, la ligne : " II. 1. Prudhommes " et la ligne : " II. 3. Référé prud'homal " sont remplacées respectivement par la ligne " II. 1. Tribunal du travail " et : " II. 3. Référé devant le tribunal du travail ".

II.-Pour l'application de la rubrique : " IV.-Autres matières civiles " du même barème, la ligne : " IV. 6. Difficultés d'exécution devant le juge de l'exécution " est remplacée par la ligne : " IV. 6. Difficultés d'exécution ".

III.-Pour l'application de la note (1) figurant sous le premier tableau de l'article 90 du même décret, la référence aux dispositions des 1° à 4° de l'article 789 du code de procédure civile est remplacée par la référence aux dispositions de même nature applicables localement.

Créé le 24 mars 2008

La contribution de l'Etat à la rétribution des avocats qui exercent les attributions de l'avoué est déterminée en fonction de l'unité de valeur prévue par la loi de finances (UV) et des coefficients ci-après :

V. - APPELS UV
V. 1. Appel 20
V. 2. Appel avec référé 24

Créé le 24 mars 2008

Pour les déplacements inférieurs à 1 000 kilomètres effectués par les avocats prêtant leur concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, conformément aux dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 70 de la loi du 10 juillet 1991, il est alloué à la caisse des règlements pécuniaires des avocats, tous les trimestres, une somme équivalant aux frais de transport ainsi engagés. La prise en charge des frais de transport par voie aérienne ou maritime est effectuée sur la base du tarif de la classe la plus économique. Pour les déplacements effectués avec un véhicule personnel, l'indemnisation est opérée sur la base du taux applicable aux agents de l'Etat mentionnés au décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

Pour les déplacements supérieurs à 1 000 kilomètres, il est alloué forfaitairement à la caisse des règlements pécuniaires des avocats une somme correspondant à 1,5 fois le coût d'un transport entre le siège de la juridiction dont dépend l'avocat et la section détachée ou le lieu de l'audience foraine.

Ces sommes sont intégralement affectées au remboursement des frais de déplacement engagés par les conseils.

Les modalités et le montant de ce paiement sont déterminés par le règlement intérieur du barreau.

Ces sommes sont versées à la caisse des règlements pécuniaires des avocats à partir d'un état récapitulatif des déplacements des avocats qui doit comporter le nom des avocats, les dates, les lieux et la nature des audiences ainsi que le coût des transports supérieurs à 1 000 kilomètres. Cet état, accompagné des justificatifs des interventions des avocats au titre de l'aide juridictionnelle et des frais de déplacement engagés par ces derniers, est établi par la caisse des règlements pécuniaires des avocats et visé par le greffier en chef.

Le montant ainsi calculé des sommes devant être versées à la caisse des règlements pécuniaires des avocats est liquidé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et ordonnancé par l'ordonnateur compétent ou son délégataire. Le paiement est effectué par le comptable assignataire compétent.

Créé le 24 mars 2008

Pour l'application de l'article 117-1 du décret du 19 décembre 1991, la comptabilité tenue par la caisse des règlements pécuniaires des avocats enregistre également les sommes versées par l'Etat en application de l'article 17-14 du présent décret, ainsi que l'indemnisation des déplacements effectués par les avocats prêtant leur concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.

Créé le 24 mars 2008

L'avocat ayant prêté son concours au titre de l'aide juridictionnelle ou des aides à l'intervention de l'avocat prévues par les dispositions de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991, n'est rétribué selon les modalités définies par le décret du 19 décembre 1991 susvisé que lorsqu'il exerce sa profession dans les conditions prévues à l'article 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.

Créé le 1 mars 2010

a) Est applicable le décret n° 2008-1324 du 15 décembre 2008 relatif à la prise en charge au titre de l'aide juridictionnelle des frais non couverts par un dispositif de protection juridique ;
b) Sont applicables les articles 53-1, 90-1 et 93-1 du décret du 19 décembre 1991 dans leur rédaction issue du décret n° 2010-149 du 16 février 2010 relatif à la continuité de l'aide juridictionnelle en cas d'examen de la question prioritaire de constitutionnalité par le Conseil d'Etat, la Cour de cassation et le Conseil constitutionnel.

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2021

En vigueur du lundi 24 mars 2008 au jeudi 31 décembre 2020

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