Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991

Chapitre Ier : Dispositions communes

Abrogé1 janvier 2021

Créé le 11 février 1994 · En vigueur du 14 mars 2015 au 31 décembre 2018

Le montant des dotations annuelles affectées respectivement à chaque barreau par l'Etat en application des articles 64, 64-1, 64-1-2, 64-2 et 64-3 de la loi du 10 juillet 1991 résulte, d'une part, du nombre de missions accomplies par les avocats intervenus au titre de ces dispositions et d'autre part, de la contribution de l'Etat à la rétribution des avocats fixée ci-après.

Créé le 11 février 1994 · En vigueur du 1 janvier 2020 au 31 décembre 2020

La contribution de l'Etat à la rétribution des avocats choisis ou désignés d'office pour leur intervention dans les procédures non juridictionnelles mentionnées aux articles 64 à 64-3 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 est exclusive de toute autre rémunération. Elle est déterminée selon une base forfaitaire fixée dans le tableau ci-dessous.
Lorsqu'un avocat choisi ou désigné d'office est remplacé au même titre par un autre avocat choisi ou désigné d'office, il n'est dû qu'une seule contribution de l'Etat. Cette contribution est versée au second avocat dans les conditions prévues à l'article 103.

Mesures Entretien seul au début de la mesure, au cours de la mesure ou en cas de prolongation de la mesure Assistance seule au cours de la mesure y compris en cas de prolongation de la mesure Entretien et assistance au cours de la mesure
hors prolongation de la mesure
Entretien et assistance pendant la prolongation de la mesure Plafond en cas de cumul
(par période de 24 heures)
1 GARDE A VUE
11-1 Garde à vue 61 € - 300 € 150 € 1 200 €
11-2 Garde à vue-séances d'identification des suspects (assistance d'une victime) - 61 € - - 1 200 €
11-3 Garde à vue-confrontations et séances d'identification des suspects (assistance d'une victime) - 150 € - - 1 200 €
2 RETENUES
22-1 Retenue pour l'exécution d'un mandat d'arrêt européen ou d'une demande d'extradition 61 € - 300 € 150 € 1 200 €
22-2 Retenue douanière 61 € - 300 € 150 € 1 200 €
22-3 Retenue d'une personne déférée dans les locaux de la juridiction en vue de sa comparution 61 € - - -
22-4 Retenue d'une personne en application des articles 141-4 et 709-1-1 du code de procédure pénale 61 € 100 € - -
32-5 Retenue pour mise à exécution d'une peine d'emprisonnement ou de réclusion 61 € - - -
22-6 Retenue des étrangers aux fins de vérification de leur droit de circulation ou de séjour sur le territoire français 61 € - 150 € -
22-7 Retenue dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté - 88 € - -
3 AUTRES INTERVENTIONS
33-1 Défèrement devant le Procureur de la République - 46 € - - -
33-2 Médiation et composition pénales, transaction et mesures ou activités d'aide ou de réparation proposées à un mineur - 46 € - - -
33-3 Audition libre - 88 € - - -
33-4 Procédure disciplinaire en relation avec la détention de la personne détenue - 88 € - - -
33-5 Mesures d'isolement d'office, prolongation ou levée du placement sans accord de la personne détenue - 88 € - - -
33-6 Intervention auprès de l'avocat assistant une personne arrêtée dans l'Etat membre d'exécution d'un mandat d'arrêt européen émis en France - 150 € - - -

Créé le 11 février 1994 · En vigueur du 1 janvier 2020 au 31 décembre 2020

Les montants des contributions dues par l'Etat font l'objet, à l'intérieur du compte spécial prévu à l'article 29 de la loi du 10 juillet 1991, d'enregistrements propres à chaque catégorie de mesures et distincts de celui effectué pour les sommes payées pour les missions d'aide juridictionnelle. Y sont également mentionnés :

1° Le nom de l'avocat ;

2° Selon le cas :

- le nom et les prénoms de la personne entendue librement, gardée à vue, placée en retenue ou en rétention dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, en retenue douanière ou en retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français, sa date et son lieu de naissance, le lieu, le numéro de procès-verbal, la nature de l'intervention (entretien seul ou entretien et assistance) la date et l'heure de début et de fin d'intervention ;

- le nom de la victime lors d'une confrontation avec une personne entendue librement, gardée à vue, placée en retenue ou en rétention dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, le lieu, le numéro de procès-verbal, la nature de l'intervention, la date et l'heure de début et de fin d'intervention ;

- le nom de la personne détenue assistée, l'objet de la procédure, le lieu, la date et l'heure de l'intervention ;

- les références et la date de la décision accordant l'aide ainsi que l'objet de la mesure.

Les dotations sont intégralement affectées à la rétribution des avocats qui interviennent au titre des articles 64, 64-1, 64-1-2, 64-2 et 64-3 de la loi du 10 juillet 1991.

Le contrôle du commissaire aux comptes s'effectue conformément aux dispositions de l'article 117-1-1.

Créé le 11 février 1994 · En vigueur du 14 mars 2015 au 31 décembre 2018

Cinq provisions sont versées en début d'année au titre, respectivement, des articles 64, 64-1, 64-1-2, 64-2 et 64-3 de la loi du 10 juillet 1991. Leur montant, calculé sur la base de prévisions du nombre des interventions qui seront achevées dans l'année, est fixé par arrêté de l'ordonnateur compétent.

Ces provisions peuvent, dans les mêmes conditions, être ajustées en cours d'exercice.

Les troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 118 sont applicables.

Créé le 11 février 1994 · En vigueur du 1 janvier 2020 au 31 décembre 2020

La rétribution due à l'avocat est versée conformément aux dispositions de l'article 105.

Lorsqu'il intervient au cours de la garde à vue, de la retenue ou de la rétention dans les conditions prévues par le code de procédure pénale ou de la retenue aux fins de vérification du droit de circulation ou de séjour sur le territoire français, l'avocat produit à l'appui de sa demande de règlement l'acte de sa désignation par le bâtonnier et un document justifiant son intervention, visé par un officier de police judiciaire ou un agent de police judiciaire et indiquant le numéro de procès-verbal, le nom de l'avocat et, selon le cas :

- celui de la personne gardée à vue, placée en retenue ou en rétention dans les conditions prévues par le code de procédure pénale ou retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français, ainsi que ses prénoms, date et lieu de naissance, le lieu, la nature de l'intervention, la date et l'heure de début et de fin d'intervention ;

- celui de la victime lors d'une confrontation avec une personne gardée à vue, placée en retenue ou en rétention dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, le lieu de l'intervention, la date et l'heure de début et de fin d'intervention.

Lorsqu'il intervient au cours de la retenue douanière, l'avocat produit l'acte de sa désignation par le bâtonnier et un document justifiant son intervention, visé par un agent des douanes exerçant les attributions conférées à un officier de police judiciaire et indiquant le numéro de procès-verbal, le nom de l'avocat et celui de la personne placée en retenue douanière ainsi que ses prénoms, date et lieu de naissance, le lieu, la date, la nature de l'intervention, l'heure de début et de fin d'intervention.

Lorsque l'avocat intervient au titre de l'article 64 de la loi du 10 juillet 1991, il produit la décision d'admission délivrée par le bureau d'aide juridictionnelle et le document justifiant son intervention, visé par un officier de police judiciaire ou un agent de police judiciaire ou, pour un mandat d'arrêt européen, par le procureur qui a délivré ce mandat.

Lorsque l'avocat intervient au titre de l'article 64-1-2 de la même loi, il saisit le bureau d'aide juridictionnelle au lieu et place de la personne qu'il a assistée selon les modalités indiquées à l'article 37 du présent décret.

Lorsque l'avocat intervient au titre de l'article 64-2 de la même loi, il produit la décision d'admission mentionnée à l'article 132-12 et l'attestation de mission délivrée dans les conditions définies à l'article 132-16.

Lorsque l'avocat intervient au titre de l'article 64-3 de la même loi, sa rétribution lui est versée dans les conditions prévues à l'article 132-6-1.

Créé le 11 février 1994 · En vigueur du 1 janvier 2020 au 31 décembre 2019

La contribution de l'Etat peut être majorée, dans une proportion maximum de 20 %, au bénéfice des barreaux qui ont conclu, avec le tribunal judiciaire près lequel ils sont établis, un protocole, prévu à l'article 91, visant à assurer une défense de qualité des bénéficiaires de l'aide juridique et contenant des engagements d'objectifs assortis de procédures d'évaluation relatifs à l'intervention des avocats au titre de l'article 64-2 de la loi du 10 juillet 1991.

Créé le 20 mars 2002 · En vigueur du 28 juillet 2007 au 31 décembre 2020

La personne détenue sollicite l'aide à l'assistance d'un avocat au titre de l'article 64-3 de la loi du 10 juillet 1991 auprès du greffier de l'établissement pénitentiaire qui, sans délai, transmet la demande, selon le cas, à l'avocat choisi ou au bâtonnier aux fins de désignation d'un avocat.
Le greffier joint à cette transmission un document indiquant les nom, prénoms, date de naissance de la personne détenue, le cas échéant, le nom de l'avocat choisi, ainsi que, selon le cas, le motif des poursuites disciplinaires et la mention de la date d'examen du dossier par la commission de discipline ou, en matière d'isolement, l'objet de la mesure contestée et la date d'examen du dossier.
Pour percevoir la rétribution qui lui est due, l'avocat produit une attestation justifiant de son intervention. Lorsqu'il intervient en matière disciplinaire, l'attestation, visée par le président de la commission de discipline de l'établissement pénitentiaire, indique son nom, celui de la personne assistée, le motif des poursuites disciplinaires, la date et l'heure de l'intervention. Lorsqu'il intervient en matière d'isolement, l'attestation, visée par le chef d'établissement pénitentiaire ou son représentant, indique son nom, celui de la personne assistée, l'objet de la mesure contestée, la date et l'heure de l'intervention.

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2021

En vigueur du vendredi 15 juin 2001 au jeudi 31 décembre 2020

Chapitre Ier : Dispositions communes
Article 132-1
Article 132-2
Article 132-3
Article 132-4
Article 132-5
Article 132-6
Article 132-6-1