Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991

Article 132-4

Créé le 11 février 1994 · En vigueur du 14 mars 2015 au 31 décembre 2018

Cinq provisions sont versées en début d'année au titre, respectivement, des articles 64, 64-1, 64-1-2, 64-2 et 64-3 de la loi du 10 juillet 1991. Leur montant, calculé sur la base de prévisions du nombre des interventions qui seront achevées dans l'année, est fixé par arrêté de l'ordonnateur compétent.

Ces provisions peuvent, dans les mêmes conditions, être ajustées en cours d'exercice.

Les troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 118 sont applicables.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 janvier 2019

Abrogé parDécret n°2018-1280 du 27 décembre 2018art. 6

En vigueur du samedi 14 mars 2015 au lundi 31 décembre 2018

Modifié parDÉCRET n°2015-271 du 11 mars 2015art. 9

Cinq provisions sont versées en début d'année au titre, respectivement, des articles 64, 64-1, 64-1-2, 64-2 et 64-3 de la loi du 10 juillet 1991. Leur montant, calculé sur la base de prévisions du nombre des interventions qui seront achevées dans l'année, est fixé par arrêté de l'ordonnateur compétent.

Ces provisions peuvent, dans les mêmes conditions, être ajustées en

Les troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 118 sont

En vigueur du vendredi 18 mars 2011 au vendredi 13 mars 2015

Modifié parDécret n°2011-272 du 15 mars 2011art. 11

Trois provisions sont versées en début d'année au titre, respectivement, des articles 64-1,64-2 et 64-3 de la loi du 10 juillet 1991. Leur montant, calculé sur la base de prévisions du nombre des interventions qui seront achevées dans l'année, est fixé par arrêté de l'ordonnateur compétent.

Ces provisions peuvent, dans les mêmes conditions, être ajustées en

Les troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'

article 118 sont applicables.

En vigueur du mercredi 20 mars 2002 au jeudi 17 mars 2011

Trois provisions sont versées en début d'année au titre, respectivement, des articles 64-1,64-2 et 64-3 de la loi du 10 juillet 1991. Leur montant, calculé sur la base de prévisions du nombre des interventions qui seront achevées dans l'année, est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Ces provisions peuvent, dans les mêmes conditions, être ajustées en

Les troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'

article 118

sont applicables.

En vigueur du vendredi 15 juin 2001 au mardi 19 mars 2002

Déplacé le vendredi 15 juin 2001

Deux provisions sont verséesen début d'année au titre, respectivement, de l'article 64-1 et de l'article 64-2 de la loi du 10 juillet 1991. Leur montant, calculé sur la base de prévisions du nombre desinterventions qui seront achevées dans l'année,est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Ces provisions peuvent, dans les mêmes conditions, être ajustées en cours d'exercice.

Les troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'

article 118

sont applicables.

En vigueur du vendredi 11 février 1994 au jeudi 14 juin 2001

Une provision initiale est versée en début d'année sur la base d'une prévision du nombre d'interventions en garde à vue. Son montant est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Elle peut, dans les mêmes conditions, être ajustée en cours d'exercice.

Les troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'

article 118

sont applicables.