Abrogé par Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 - art. 189
Créé le 15 juin 2001
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Abrogé par Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 - art. 189
Créé le 15 juin 2001 · En vigueur du 1 janvier 2020 au 31 décembre 2020
La demande est déposée ou adressée par l'intéressé ou par tout mandataire au président du bureau d'aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire auprès duquel le procureur de la République qui a pris la décision mentionnée à l'article 132-8 exerce ses fonctions.
Elle peut aussi être déposée par l'intéressé auprès d'un service d'accueil unique du justiciable situé dans le ressort du tribunal judiciaire mentionné au précédent alinéa.
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Créé le 15 juin 2001 · En vigueur du 1 janvier 2006 au 31 décembre 2020
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Créé le 15 juin 2001 · En vigueur du 1 janvier 2020 au 31 décembre 2020
L'intéressé peut former un recours contre la décision rendue par le président du bureau d'aide juridictionnelle dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision.
Le procureur de la République ayant ordonné la mesure, le bâtonnier de l'ordre des avocats dont relève l'avocat choisi ou désigné au titre de l'aide, ou, en l'absence de choix ou de désignation, le bâtonnier de l'ordre des avocats établi près le tribunal judiciaire compétent disposent d'un délai d'un mois à compter du jour de la décision pour déférer celle-ci au premier président de la cour d'appel.
Les dispositions des articles 59 et 60 du présent décret sont applicables.
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Créé le 15 juin 2001 · En vigueur du 1 janvier 2020 au 31 décembre 2020
Le bénéficiaire de l'aide peut choisir son avocat.
A défaut de choix ou en cas de refus de l'auxiliaire de justice choisi, un avocat est désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats établi près le tribunal judiciaire compétent, sans préjudice de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office.
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Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2021
En vigueur du vendredi 15 juin 2001 au jeudi 31 décembre 2020