Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991

Chapitre II : Dispositions relatives aux procédures mentionnées à l'article 64-2 de la loi du 10 juillet 1991

Abrogé1 janvier 2021

Créé le 15 juin 2001

Sont admises au bénéfice de l'aide à l'intervention de l'avocat les personnes remplissant les conditions fixées par les articles 2 à 6 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que par le chapitre Ier du titre Ier du présent décret, pour bénéficier de l'aide juridictionnelle, qu'elle soit totale ou partielle.

Créé le 15 juin 2001

La demande d'aide à l'intervention de l'avocat doit être formée après que le procureur de la République a choisi d'orienter la procédure vers une médiation ou une composition pénales ou vers la mesure prévue par l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 précitée et avant que la procédure en cause ne s'achève.

Créé le 15 juin 2001 · En vigueur du 1 janvier 2020 au 31 décembre 2020

La demande est déposée ou adressée par l'intéressé ou par tout mandataire au président du bureau d'aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire auprès duquel le procureur de la République qui a pris la décision mentionnée à l'article 132-8 exerce ses fonctions.

Elle peut aussi être déposée par l'intéressé auprès d'un service d'accueil unique du justiciable situé dans le ressort du tribunal judiciaire mentionné au précédent alinéa.

Créé le 15 juin 2001

La décision prononcée sur la demande d'aide mentionne :
1° Le montant des ressources retenues ainsi que, le cas échéant, les correctifs pour charges de famille et tous autres éléments pris en considération ;
2° L'admission à l'aide ou le rejet de la demande ;
3° En cas d'admission :
  • la nature de la mesure à l'occasion de laquelle l'aide a été accordée ;
  • le nom et l'adresse de l'avocat intervenant au titre de l'aide ;

4° En cas de rejet de la demande, les motifs de celui-ci.

Créé le 15 juin 2001 · En vigueur du 1 janvier 2006 au 31 décembre 2020

Copie de la décision est notifiée par le secrétaire du bureau d'aide juridictionnelle à l'intéressé, au parquet, à l'avocat désigné ou au bâtonnier chargé de le désigner, à la caisse des règlements pécuniaires des avocats.
La notification à l'intéressé est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et indique les modalités selon lesquelles il peut demander un nouvel examen.
La décision ne peut être ni produite ni discutée en justice, à moins qu'elle ne soit intervenue à la suite d'agissements ayant donné lieu à des poursuites pénales.

Créé le 15 juin 2001 · En vigueur du 1 janvier 2020 au 31 décembre 2020

L'intéressé peut former un recours contre la décision rendue par le président du bureau d'aide juridictionnelle dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision.

Le procureur de la République ayant ordonné la mesure, le bâtonnier de l'ordre des avocats dont relève l'avocat choisi ou désigné au titre de l'aide, ou, en l'absence de choix ou de désignation, le bâtonnier de l'ordre des avocats établi près le tribunal judiciaire compétent disposent d'un délai d'un mois à compter du jour de la décision pour déférer celle-ci au premier président de la cour d'appel.

Les dispositions des articles 59 et 60 du présent décret sont applicables.

Créé le 15 juin 2001

Le procureur de la République délivre à l'avocat, au plus tard à l'issue de la procédure, une attestation de mission.
Cette attestation mentionne la nature de la procédure, le numéro d'ordre du parquet et le montant de la contribution de l'Etat à la rétribution de l'avocat.

Créé le 15 juin 2001 · En vigueur du 1 janvier 2020 au 31 décembre 2020

Le bénéficiaire de l'aide peut choisir son avocat.

A défaut de choix ou en cas de refus de l'auxiliaire de justice choisi, un avocat est désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats établi près le tribunal judiciaire compétent, sans préjudice de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office.

Les articles 75 et 84 du présent décret sont applicables.

Créé le 15 juin 2001

Dans les cas d'urgence, l'admission provisoire à l'aide à l'intervention de l'avocat peut être prononcée par le président du bureau d'aide juridictionnelle ou, sur sa délégation, par le vice-président.
Les articles 62, 63 et 65 du présent décret sont applicables.

Créé le 15 juin 2001

L'aide à l'intervention de l'avocat peut être retirée, même après la fin de la procédure pour laquelle elle a été accordée, si son bénéfice a été obtenu à la suite de déclarations ou au vu de pièces inexactes.
Le retrait de l'aide est décidé par le président ou le vice-président du bureau d'aide juridictionnelle qui a prononcé l'admission soit d'office, soit à la demande de tout intéressé ou du ministère public.
Le président et le vice-président disposent des mêmes pouvoirs que pour l'instruction de la demande d'aide.
Le retrait comporte obligation, pour le bénéficiaire, de restituer le montant de la contribution versée par l'Etat.

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2021

En vigueur du vendredi 15 juin 2001 au jeudi 31 décembre 2020

Chapitre II : Dispositions relatives aux procédures mentionnées à l'article 64-2 de la loi du 10 juillet 1991
Article 132-7
Article 132-8
Article 132-9
Article 132-10
Article 132-11
Article 132-12
Article 132-13
Article 132-14
Article 132-15
Article 132-16
Article 132-17
Article 132-18
Article 132-19