Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991

Section III : De la compétence des bureaux

Abrogée1 janvier 2021

Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.

Jamais entré en vigueur

Créé le 1 janvier 1992 · En vigueur depuis le 1 janvier 2022

Le bureau d'aide juridictionnelle territorialement compétent pour statuer sur la demande d'aide juridictionnelle est :

1° Pour les affaires relevant d'une juridiction de première instance de l'ordre judiciaire ou d'une cour d'assises, le bureau établi près le tribunal judiciaire du lieu où demeure le demandeur ;

2° Pour les affaires relevant d'un tribunal administratif ou d'une juridiction administrative statuant en premier ressort, le bureau comportant une section spécialisée pour le tribunal administratif dans le ressort duquel demeure le demandeur.

Il en est de même lorsque l'aide juridictionnelle est demandée pour l'accomplissement d'un acte conservatoire ou l'exercice d'une voie d'exécution.

Est compétent pour les affaires portées devant une cour d'appel le bureau établi au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel a son siège la cour d'appel devant laquelle l'affaire est ou doit être portée.

Est compétent pour les affaires portées devant une cour administrative d'appel le bureau établi au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel a son siège la cour administrative d'appel devant laquelle l'affaire est ou doit être portée.

Est compétent pour les affaires portées devant une autre juridiction administrative statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat le bureau établi au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel a son siège la cour administrative d'appel dans le ressort de laquelle est installée la juridiction devant laquelle l'affaire est ou doit être portée.

Les dispositions des alinéas précédents sont applicables aux demandes d'aide juridictionnelle formées en vue de parvenir à un divorce par consentement mutuel prévu à l'article 229-1 du code civil, et, avant l'introduction de l'instance, à une transaction ou un accord conclu dans le cadre d'une procédure participative.

Dans tous les cas, la demande d'aide juridictionnelle peut être portée devant le bureau établi au siège du tribunal judiciaire du domicile du demandeur. Le bureau ainsi saisi transmet, s'il y a lieu, le dossier, après avoir vérifié qu'il contenait les pièces exigées par la loi, au bureau compétent pour statuer sur la demande.

La demande d'aide juridictionnelle peut aussi être déposée par l'intéressé auprès d'un service d'accueil unique du justiciable situé dans le ressort du tribunal judiciaire dont relève le bureau d'aide juridictionnelle compétent ou dont relève son domicile. Le service transmet sans délai le dossier au bureau d'aide juridictionnelle compétent.

Jamais entré en vigueur

Créé le 1 janvier 1992 · En vigueur depuis le 1 janvier 2022

Lorsque le demandeur ne demeure pas en France ou lorsque, demeurant dans les îles Wallis et Futuna ou en Nouvelle-Calédonie, il a saisi ou envisage de saisir une juridiction ayant son siège en métropole, dans un département d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon ou en Polynésie française, le bureau territorialement compétent est :

1° Pour les affaires portées devant une juridiction de première instance de l'ordre judiciaire ou une cour d'assises, celui qui est établi au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est installée la juridiction devant laquelle l'affaire est ou doit être portée ;

2° Pour les affaires portées devant un tribunal administratif, celui qui est établi au siège du tribunal judiciaire dans la ressort duquel a son siège le tribunal administratif devant lequel l'affaire est ou doit être portée ;

3° Pour les affaires portées devant une autre juridiction administrative statuant en premier ressort, celui qui est établi au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel a son siège le tribunal administratif dans le ressort duquel est installée la juridiction devant laquelle l'affaire est ou doit être portée.

Il en est de même lorsque l'aide juridictionnelle est demandée en vue de parvenir à un divorce par consentement mutuel prévu à l'article 229-1 du code civil, pour l'accomplissement d'un acte conservatoire ou l'exercice d'une voie d'exécution ou, avant l'introduction de l'instance, à une transaction ou un accord conclu dans le cadre d'une procédure participative.

Créé le 1 janvier 1992

Par dérogation à l'article 26, est compétent pour examiner les demandes d'aide juridictionnelle afférentes à des commissions ou des désignations d'office le bureau établi près la juridiction qui a procédé à la commission ou à la désignation.
De même, la demande d'aide juridictionnelle formée après qu'une juridiction a été saisie est présentée devant le bureau ou la section de bureau dont relève cette juridiction.

Créé le 1 janvier 1992 · En vigueur du 18 mars 2011 au 31 décembre 2020

Seuls peuvent être saisis, pour les affaires portées devant la Cour de cassation, le Conseil d'Etat ou la Cour nationale du droit d'asile, les bureaux établis près ces juridictions.
Le bureau près le Conseil d'Etat est également compétent pour les demandes relevant du tribunal des conflits et de la Cour supérieure d'arbitrage.

Créé le 1 janvier 1992 · En vigueur du 1 janvier 2020 au 31 décembre 2020

Est compétent pour statuer sur la demande d'aide juridictionnelle d'un étranger devant la commission de séjour des étrangers ou devant la commission d'expulsion des étrangers le bureau établi près le tribunal judiciaire du chef-lieu du département dans lequel siège la commission ou, le cas échéant, la section de ce bureau chargée d'examiner les demandes relatives aux affaires portées devant les juridictions de première instance de l'ordre judiciaire ou la cour d'assises.

Les dispositions du dernier alinéa de l'article 26 sont applicables.

Créé le 1 janvier 1992

Le président du bureau ou de la section de bureau compétent pour prononcer l'admission provisoire est celui du bureau ou de la section du bureau compétent pour statuer sur la demande d'aide juridictionnelle.

Créé le 1 janvier 1992

Le bureau ou la section de bureau qui se déclare incompétent renvoie la demande par décision motivée devant le bureau ou la section de bureau qu'il désigne.
La décision de renvoi s'impose au sein d'un même ordre de juridiction, à moins que le bureau ou la section désigné ne soit d'un niveau supérieur.
Lorsque le bureau ou la section de renvoi est compétent pour examiner les demandes portées devant l'autre ordre de juridiction et se déclare incompétent, il transmet le dossier au bureau établi près le Conseil d'Etat, complété par le président du bureau établi près la Cour de cassation qui statue sur la demande d'aide juridictionnelle.

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2021

En vigueur du mercredi 1 janvier 1992 au jeudi 31 décembre 2020

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