Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991

Article 132-3

Créé le 11 février 1994 · En vigueur du 1 janvier 2020 au 31 décembre 2020

Les montants des contributions dues par l'Etat font l'objet, à l'intérieur du compte spécial prévu à l'article 29 de la loi du 10 juillet 1991, d'enregistrements propres à chaque catégorie de mesures et distincts de celui effectué pour les sommes payées pour les missions d'aide juridictionnelle. Y sont également mentionnés :

1° Le nom de l'avocat ;

2° Selon le cas :

- le nom et les prénoms de la personne entendue librement, gardée à vue, placée en retenue ou en rétention dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, en retenue douanière ou en retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français, sa date et son lieu de naissance, le lieu, le numéro de procès-verbal, la nature de l'intervention (entretien seul ou entretien et assistance) la date et l'heure de début et de fin d'intervention ;

- le nom de la victime lors d'une confrontation avec une personne entendue librement, gardée à vue, placée en retenue ou en rétention dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, le lieu, le numéro de procès-verbal, la nature de l'intervention, la date et l'heure de début et de fin d'intervention ;

- le nom de la personne détenue assistée, l'objet de la procédure, le lieu, la date et l'heure de l'intervention ;

- les références et la date de la décision accordant l'aide ainsi que l'objet de la mesure.

Les dotations sont intégralement affectées à la rétribution des avocats qui interviennent au titre des articles 64, 64-1, 64-1-2, 64-2 et 64-3 de la loi du 10 juillet 1991.

Le contrôle du commissaire aux comptes s'effectue conformément aux dispositions de l'article 117-1-1.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2021

Abrogé parDécret n°2020-1717 du 28 décembre 2020art. 189

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au jeudi 31 décembre 2020

Modifié parDécret n°2019-1064 du 17 octobre 2019art. 10

Les montants des contributions dues par l'Etat font l'objet, à

1° Le nom de l'avocat ;

2° Selon le cas :

\- le nom et les prénoms de la personne entendue

\- le nom de la victime lors d'une confrontation avec

\- le nom de la personne détenue assistée, l'objet de

\- les références et la date de la décision accordant

Les dotations sont intégralement affectées à la rétribution des avocats

Le contrôle du commissaire aux comptes s'effectue conformément aux dispositions de l'article 117-1-1.

En vigueur du samedi 14 mars 2015 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parDÉCRET n°2015-271 du 11 mars 2015art. 8

Les montants des contributions dues par l'Etat font l'objet, à

1° Le nom de l'avocat ;

2° Selon le cas :

\- le nom et les prénoms de la personne entendue librement, gardée à vue, placée en retenue ou en rétention dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, en retenue douanière ou en retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français, sa date et son lieu de naissance, le lieu, le numéro de procès-verbal, la nature de l'intervention (entretien seul ou entretien et assistance) la date et l'heure de début et de fin d'intervention ;

\- le nom de la victime lors d'une confrontation avec une personne entendue librement, gardée à vue, placée en retenue ou en rétention dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, le lieu, le numéro de procès-verbal, la nature de l'intervention, la date et l'heure de début et de fin d'intervention ;

\- le nom de la personne détenue assistée, l'objet de

\- les références et la date de la décision accordant

Les dotations sont intégralement affectées à la rétribution des avocats qui interviennent au titre des articles 64, 64-1, 64-1-2, 64-2 et 64-3 de la loi du 10 juillet 1991.

Le contrôle du commissaire aux comptes s'effectue conformément aux dispositions

En vigueur du lundi 10 juin 2013 au vendredi 13 mars 2015

Modifié parDécret n°2013-481 du 7 juin 2013art. 1

Les montants des contributions dues par l'Etat font l'objet, à

1° Le nom de l'avocat ;

2° Selon le cas :

\-le nom et les prénoms de la personne gardée à vue,placée en retenue douanière ou en retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français, sa date et son lieu de naissance, le lieu, le numéro de procès-verbal, la nature de l'intervention (entretien seul ou entretien et assistance) la date et l'heure de début et de fin d'intervention ; \-le nom de la victime lors d'une confrontation avec une personne gardée à vue, le lieu, le numéro de procès-verbal, la nature de l'intervention, la date et l'heure de début et de fin d'intervention ;

\- le nom de la personne détenue assistée, l'objet de la procédure, le lieu, la date et l'heure de l'intervention ;

\- les références et la date de la décision accordant l'aide ainsi que l'objet de la mesure.

Les dotations sont intégralement affectées à la rétribution des avocats

Le contrôle du commissaire aux comptes s'effectue conformément aux dispositions

En vigueur du vendredi 8 juillet 2011 au dimanche 9 juin 2013

Modifié parDécret n°2011-810 du 6 juillet 2011art. 3

Les montants des contributions dues par l'Etat font l'objet, à

article 29 de la loi du 10 juillet 1991, d'enregistrements propres à chaque catégorie de mesures et distincts de celui effectué pour les sommes payées pour les missions d'aide juridictionnelle. Y sont également mentionnés :

1° Le nom de l'avocat ;

2° Selon le cas : * le nom de la personne gardée à vue ou placée en retenue douanière, le lieu, le numéro de procès-verbal, la nature de l'intervention (entretien seul ou entretien et assistance) la date et l'heure de début et de fin d'intervention ; * le nom de la victime lors d'une confrontation avec une personne gardée à vue, le lieu, le numéro de procès-verbal, la nature de l'intervention, la date et l'heure de début et de fin d'intervention ;

\-le nom de la personne détenue assistée, l'objet de la procédure, le lieu, la date et l'heure de l'intervention ;

\-les références et la date de la décision accordant l'aide ainsi que l'objet de la mesure.

Les dotations sont intégralement affectées à la rétribution des avocats

Le contrôle du commissaire aux comptes s'effectue conformément aux dispositions

article 117-1

.

En vigueur du samedi 28 juillet 2007 au jeudi 7 juillet 2011

Les montants des contributions dues par l'Etat font l'objet, à

article 29

de la loi du 10 juillet 1991, d'enregistrements propres à

1° Le nom de l'avocat ;

2° Selon le cas :

le nom de la personne gardée à vue, le lieu,

le nom de la personne détenue assistée, l'objet de la procédure, le lieu, la date et l'heure de l'intervention ;

les références et la date de la décision accordant l'aide

Les dotations sont intégralement affectées à la rétribution des avocats qui interviennent au titre des articles 64-1,64-2 et 64-3 de la loi du 10 juillet 1991.

Le contrôle du commissaire aux comptes s'effectue conformément aux dispositions

article 117-1

.

En vigueur du mercredi 20 mars 2002 au vendredi 27 juillet 2007

Les montants des contributions dues par l'Etat font l'objet, à

article 29

de la loi du 10 juillet 1991, d'enregistrements propres à

1° Le nom de l'avocat ;

2° Selon le cas :

le nom de la personne gardée à vue, le lieu,

le nom de la personne détenue assistée, le lieu, la date et l'heure de l'intervention ;

les références et la date de la décision accordant l'aide

Les dotations sont intégralement affectées à la rétribution des avocats qui interviennent au titre des articles 64-1,64-2 et 64-3 de la loi du 10 juillet 1991.

Le contrôle du commissaire aux comptes s'effectue conformément aux dispositions

article 117-1

.

En vigueur du vendredi 15 juin 2001 au mardi 19 mars 2002

Déplacé le vendredi 15 juin 2001

Les montants des contributions dues par l'Etat font l'objet, à

article 29

de la loi du 10 juillet 1991 , d'enregistrements propres à chaque catégoriede mesures et distincts de celui effectué pour les sommes payées pour les missions d'aide juridictionnelle. Y sont également mentionnés :

1° Le nom de l'avocat ;

Selon le cas :

le nom de la personne gardée à vue, le lieu, la date et l'heure de l'intervention ;

les références et la date de la décision accordant l'aide ainsi que l'objet de la mesure.

Les dotations sont intégralement affectées à la rétribution des avocats qui interviennent au titre des articles 64-1 ou 64-2de la loi du 10 juillet 1991.

Le contrôle du commissaire aux comptes s'effectue conformément aux dispositions de l'avant-dernieralinéa de l'

article 117-1

.

En vigueur du samedi 12 octobre 1996 au jeudi 14 juin 2001

Les montants des contributions dues par l'Etatfont l'objet, à l'intérieur du compte spécial prévu à l'

article 29

de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, d'un enregistrement

1° Le nom de l'avocat ;

2° Le nom de la personne gardée à vue, le lieu, la date et l'heure de l'intervention

.

La dotation est intégralement affectée à la rétribution des avocats

Le contrôle du commissaire aux comptes s'effectue selon les dispositions prévues par le troisième alinéa de l'

article 117-1

.

En vigueur du vendredi 11 février 1994 au vendredi 11 octobre 1996

Les sommes payées aux avocats intervenant au cours de la garde à vue font l'objet, à l'intérieur du compte spécial prévu à l'

article 29

de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, d'un enregistrement distinct de celui effectué pour les sommes payées pour les missions d'aide juridictionnelle. Y sont mentionnés :

1° Le nom des avocats ;

2° Le nom de la personne gardée à vue, le lieu, la date et l'heure de l'intervention ;

3° Le montant et la date du versement.

La dotation est intégralement affectée à la rétribution des avocats désignés d'office qui interviennent au cours de la garde à vue.

Le contrôle du commissaire aux comptes s'effectue selon les dispositions prévues par le cinquième alinéa de l'

article 117

.