Créé le 1 janvier 1992 · En vigueur du 14 mars 2012 au 31 décembre 2020
L'admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie. Lorsque la décision est prononcée par le bureau ou la section du bureau, copie de cette décision est adressée par le secrétaire du bureau au greffier ou au secrétaire de la juridiction compétente lequel classe cette décision au dossier de procédure.
L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué.
Créé le 1 janvier 1992
La décision sur l'admission provisoire est immédiatement notifiée à l'intéressé, selon le cas, par le secrétaire du bureau ou de la section, ou par le secrétaire ou le greffier de la juridiction.
Lorsque l'intéressé est présent, la décision peut être notifiée verbalement contre émargement au dossier.
Les dispositions de l'
article 52 sont applicables.
La décision statuant sur la demande d'admission provisoire est sans recours.
Créé le 1 janvier 1992
S'il y a lieu, la décision d'admission accompagnée, le cas échéant, des pièces produites est transmise sans délai au bureau ou à la section du bureau compétent.
Créé le 1 janvier 1992
La décision qui refuse l'aide juridictionnelle après une admission provisoire produit les effets d'une décision de retrait.