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Décret n°91-11 du 4 janvier 1991

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre des postes, des télécommunications et de l'espace,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, notamment son article 29 ;

Vu le décret n° 56-448 du 30 avril 1956 modifié portant statut particulier des corps du service de dessin des postes et télécommunications ;

Vu le décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D ;

Vu le décret n° 73-910 du 20 septembre 1973 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de la catégorie B ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central en date du 3 décembre 1990 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Créé le 1 janvier 1991

Il est créé, à La Poste, d'une part, et à France Télécom, d'autre part, un corps de dessinateurs et un corps de dessinateurs-projeteurs qui sont régis par les dispositions du décret du 30 avril 1956 susvisé sous réserve des modifications résultant des dispositions du présent décret.
Les membres de ces corps sont nommés, selon le cas, par le président du conseil d'administration de La Poste ou par le président du conseil d'administration de France Télécom.

a modifié les dispositions suivantes

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Créé le 1 janvier 1991

Les fonctionnaires appartenant aux corps du service de dessin des postes et télécommunications sont intégrés dans les corps correspondants de La Poste ou dans les corps correspondants de France Télécom, selon l'exploitant public dont ils relèvent en application des dispositions du premier alinéa de l'article 44 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée.
L'intégration de ces fonctionnaires est prononcée par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné avec date d'effet au 1er janvier 1991.
Le reclassement s'effectue à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise.
Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

Créé le 1 janvier 1991

Les candidats reçus aux concours de dessinateur ou aux concours de dessinateur-projeteur des postes et télécommunications ouverts avant l'intervention du présent décret sont nommés en qualité de stagiaire dans les corps correspondants de La Poste ou dans ceux de France Télécom.
La répartition des intéressés entre les deux exploitants publics et leur nomination sont prononcées par décision conjointe des présidents des conseils d'administration de La Poste et de France Télécom.
Les agents inscrits sur une liste d'aptitude pour l'accès à l'un des corps du service de dessin des postes et télécommunications sont nommés dans le corps correspondant, soit de La Poste, soit de France Télécom, en fonction de l'exploitant public dont ils relèvent en application des dispositions du premier alinéa de l'article 44 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée.
Les agents inscrits sur un tableau d'avancement pour l'accès aux grades de l'un des corps du service de dessin des postes et télécommunications mais non encore nommés conservent le bénéfice des droits liés à leur inscription.

Créé le 1 janvier 1991

Les fonctionnaires retraités qui appartenaient aux corps des dessinateurs ou des dessinateurs-projeteurs des postes et télécommunications sont rattachés, à compter du 1er janvier 1991, par arrêté conjoint du ministre chargé des postes et télécommunications et du ministre chargé du budget, soit aux corps correspondants de La Poste, soit à ceux de France Télécom, selon l'exploitant public qui a succédé au service de leur dernière affectation d'activité.
Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par l'article 12 ci-dessus.
Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er janvier 1991.

Créé le 1 janvier 1991

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet au 1er janvier 1991.

NOTA : Décret 2004-1300 du 26 novembre 2004 annexe : Les dispositions du décret mentionnées en annexe du décret 2004-1300 sont abrogées en tant qu'elles prévoient pour les corps de France Télécom les recrutements externes, la répartition des emplois à pourvoir par la voie interne et la voie externe et une période probatoire ou un stage avant la titularisation.

Décret n° 2011-1676 du 29 novembre 2011 article 18 : Les dispositions du décret n° 91-11 du 4 janvier 1991 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des dessinateurs de France Télécom et celui des dessinateurs-projeteurs de France Télécom.

Par le Premier ministre :

MICHEL ROCARD

Le ministre des postes,

des télécommunications et de l'espace,

PAUL QUILÈS

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et des réformes administratives,

MICHEL DURAFOUR

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE

En vigueur depuis le mardi 1 janvier 1991

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