Décret n°90-975 du 30 octobre 1990

Article 5

Créé le 1 novembre 1990 · En vigueur depuis le 21 décembre 2022

Deux concours distincts sont ouverts :

1° Pour 75 % des postes mis aux concours, un concours externe sur épreuves ouvert aux candidats titulaires d'une maîtrise ou d'un autre diplôme classé au moins au niveau 6 dans un domaine se rapportant à la santé publique, à l'environnement ou à l'aménagement ou d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces titres ou diplômes, dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplôme requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique.

2° Pour 25 % des postes mis au concours, un concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l' article L. 5 du code général de la fonction publique, ainsi qu'aux militaires et magistrats. Ce concours est également ouvert aux candidats en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale.

Les candidats mentionnés à l'alinéa précédent doivent justifier, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, de quatre années au moins de services publics.

Ces concours sont également ouverts aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés à l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article.

Les emplois qui n'ont pas été pourvus par la voie de l'un des deux concours sont reportés sur l'autre concours.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 21 décembre 2022

Modifié parDécret n°2022-1590 du 19 décembre 2022art. 2

Deux concours distincts sont ouverts :

1° Pour 75 % des postes mis aux concours, un

2° Pour 25 % des postes mis au concours, un concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l' article L. 5du code général dela fonction publique , ainsi qu'aux militaires et magistrats. Ce concours est également ouvert aux candidats en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale.

Les candidats mentionnés à l'alinéa précédent doivent justifier, au 1er

Ces concours sont également ouverts aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés àl'article L. 325-5 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article.

Les emplois qui n'ont pas été pourvus par la voie

En vigueur du vendredi 29 octobre 2021 au mardi 20 décembre 2022

Modifié parDécret n°2021-1392 du 26 octobre 2021art. 146

Deux concours distincts sont ouverts :

1° Pour 75 % des postes mis aux concours, un concours externe sur épreuves ouvert aux candidats titulaires d'une maîtrise ou d'un autre diplôme classé au moins au niveau 6 dans un domaine se rapportant à la santé publique, à l'environnement ou à l'aménagement ou d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces titres ou diplômes, dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplôme requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique.

2° Pour 25 % des postes mis au concours, un

Les candidats mentionnés à l'alinéa précédent doivent justifier, au 1er

Ces concours sont également ouverts aux candidats justifiant de quatre

Les emplois qui n'ont pas été pourvus par la voie

En vigueur du dimanche 1 octobre 2017 au jeudi 28 octobre 2021

Modifié parDécret n°2017-1376 du 20 septembre 2017art. 7

Deux concours distincts sont ouverts :

1° Pour 75 % des postes mis aux concours, un concours externe sur épreuves ouvert aux candidats titulaires d'une maîtrise ou d'un autre diplôme classé au moins au niveau II dans un domaine se rapportant à la santé publique, à l'environnement ou à l'aménagement ou d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces titres ou diplômes, dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196du 13 février 2007 relatif aux équivalencesde diplôme requises pour se présenter aux concours d'accès aux corpset cadres d'emploisde la fonction publique.

2° Pour 25 % des postes mis au concours, un concours interne estouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat,des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux visés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, ainsi qu'aux militaires et magistrats. Ce concours est également ouvert aux candidats en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats mentionnés à l'alinéa précédent doivent justifier, au 1er janvier de l'année au titrede laquelle est organisé le concours,de quatre années au moins de services publics. Ces concours sont également ouverts aux candidats justifiant dequatre ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2°de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa.

Les emplois qui n'ont pas été pourvus par la voie

En vigueur du jeudi 3 mai 2007 au samedi 30 septembre 2017

Deux concours distincts sont ouverts :

1° Pour 75 %des postes mis aux concours, un concours externe sur épreuves ouvert aux candidats titulaires d'une maîtrise ou d'un autre diplôme classé au moins au niveau II dansun domaine se rapportant à la santé publique, à l'environnement ou à l'aménagement oud'une qualification reconnue équivalenteà l'un de ces titresou diplômes,dans les conditions fixées par arrêtédu ministre chargé de la santéet du ministre chargéde la fonction publique.2° Pour 25 %des postes mis aux concours, un concours interne sur épreuves ouvert aux fonctionnaires ou agents publics de l'Etat ou des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent et aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale ayant accompli, compte tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique, au moins quatre ans de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B.

Les emplois qui n'ont pas été pourvus par la voie de l'un des deux concours sont reportés sur l'autre concours .

En vigueur du jeudi 1 novembre 1990 au mercredi 2 mai 2007

Deux concours distincts sont ouverts :

1° Pour 75 p. 100 des postes mis aux concours, un concours externe sur épreuves ouvert aux candidats âgés de moins de trente-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours, titulaires d'un diplôme se rapportant à la santé publique, à l'environnement ou à l'aménagement et sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à quatre années d'études supérieures après le baccalauréat ou d'un diplôme homologué au moins au niveau II dans les conditions prévues par le décret susvisé du 12 avril 1972 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique. La liste de ces diplômes est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la fonction publique ;

2° Pour 25 p. 100 des postes mis aux concours, un concours interne sur épreuves ouvert aux fonctionnaires ou agents publics de l'Etat ou des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent et aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale ayant accompli, compte tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique, au moins quatre ans de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B.

Les emplois qui n'ont pas été pourvus par la voie de l'un des deux concours sont reportés sur l'autre concours dans la limite de 15 p. 100 des emplois totaux mis aux concours.

Les limites d'âges prévues ci-dessus s'entendent sans préjudice de l'application des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur en matière de report des âges limites.