Décret n°90-975 du 30 octobre 1990

Article 4

Créé le 1 novembre 1990 · En vigueur depuis le 29 octobre 2021

Les ingénieurs d'études sanitaires sont recrutés par concours dans les conditions fixées aux articles 5 et 6 ci-après.

Dans la limite d'un tiers des nominations prononcées en application de l'alinéa précédent, des détachements de longue durée et des intégrations directes, des intégrations directes et des détachements au titre de l'article L. 4139-2 du code de la défense, il est procédé à des nominations au choix, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie parmi les techniciens en chef du corps des techniciens sanitaires et de sécurité sanitaire.

Une proportion d'un sixième peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des ingénieurs d'études sanitaires au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du dimanche 1 octobre 2017 au jeudi 28 octobre 2021

Modifié parDécret n°2017-1376 du 20 septembre 2017art. 6

En vigueur du vendredi 1 mars 2013 au samedi 30 septembre 2017

Modifié parDécret n°2013-176 du 27 février 2013art. 26

En vigueur du jeudi 3 mai 2007 au jeudi 28 février 2013

En vigueur du jeudi 31 décembre 1992 au mercredi 2 mai 2007

En vigueur du jeudi 1 novembre 1990 au mercredi 30 décembre 1992