Art. 4. - A compter de l'entrée en vigueur du présent décret et jusqu'au 31 juillet 1993, la proportion des emplois mis au concours interne prévue au 2o de l'article 5 du décret du 30 octobre 1990 susvisé est portée à 50 p. 100.
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Art. 4. - A compter de l'entrée en vigueur du présent décret et jusqu'au 31 juillet 1993, la proportion des emplois mis au concours interne prévue au 2o de l'article 5 du décret du 30 octobre 1990 susvisé est portée à 50 p. 100.
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Art. 4. - A compter de l'entrée en vigueur du présent décret et jusqu'au 31 juillet 1993, la proportion des emplois mis au concours interne prévue au 2o de l'article 5 du décret du 30 octobre 1990 susvisé est portée à 50 p. 100.