Abrogé par Décret n°2010-580 du 31 mai 2010 - art. 13
Créé le 1 janvier 1991
1° Par "artifice élémentaire de divertissement" un objet non destiné à être divisé, contenant un ou plusieurs produits explosifs destinés à produire des effets lumineux, sonores ou fumigènes à des fins de divertissement et, éventuellement, des charges de propulsion ou d'expulsion. L'artifice élémentaire peut contenir également des accessoires pyrotechniques ou électriques destinés à la mise à feu de ces matières et charges, tels que mèches à étoupille ou inflammateurs électriques. Il ne doit pas pouvoir amorcer la détonation d'explosifs dans des conditions normales d'utilisation ;
2° Par "pièce d'artifice" un ensemble d'artifices élémentaires reliés entre eux par des accessoires pyrotechniques ou électriques ;
3° Par "feu d'artifice" un ensemble de pièces d'artifice reliées ou non entre elles par des accessoires pyrotechniques ou électriques.