Décret n°90-867 du 28 septembre 1990

Article 10

Créé le 29 septembre 1990 · En vigueur du 20 septembre 1991 au 20 août 2013

Les membres du conseil d'administration mentionnés au 1 de l'article 7 ci-dessus autres que le ou les présidents des universités de rattachement et des autres établissements de rattachement sont désignés par les membres du ou de chacun des conseils d'administration du ou des établissements de rattachement au scrutin de liste à la représentation proportionnelle suivant la règle du plus fort reste.
Les membres du conseil d'administration représentant les communes, mentionnés au 4 de l'article 7 ci-dessus, sont désignés par accord entre les associations départementales des maires ou, à défaut, élus par le collège des maires de l'ensemble des départements situés dans le ressort de l'académie.
Les membres du conseil d'administration mentionnés au 2 de l'article 7 ci-dessus sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle suivant la règle du plus fort reste, dans les conditions fixées à l'article 11 ci-dessous.
Les membres du conseil d'administration mentionnés au 3 de l'article 7 ci-dessus sont :
- élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne en ce qui concerne le collège des usagers en formation initiale, dans les conditions fixées par l'article 12 ci
  • dessous ;
  • désignés par les organisations syndicales les plus représentatives aux élections aux commissions administratives paritaires locales des personnels d'enseignement en ce qui concerne le collège des personnels ayant vocation à bénéficier des formations dispensées par l'institut.
La répartition des sièges s'effectue à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 21 août 2013

Abrogé parDécret n°2013-756 du 19 août 2013art. 4 (V)

En vigueur du vendredi 20 septembre 1991 au mardi 20 août 2013

Les membres du conseil d'administration mentionnés au 1 de l'

article 7

ci-dessus autres que le ou les présidents des universités de rattachement et des autres établissements de rattachement sont désignés par les membres du ou de chacun des conseils d'administration du ou des établissements de rattachement au scrutin de liste à la représentation proportionnelle suivant la règle du plus fort reste.

Les membres du conseil d'administration représentant les communes, mentionnés au

article 7

ci-dessus, sont désignés par accord entre les associations départementales des

Les membres du conseil d'administration mentionnés au 2 de l'

article 7

ci-dessus sont élus au scrutin de liste à la représentation

article 11

ci-dessous.

Les membres du conseil d'administration mentionnés au 3 de l'

article 7

ci-dessus sont :

\- élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle

article 12

ci

dessous ;

désignés par les organisations syndicales les plus représentatives aux élections

La répartition des sièges s'effectue à la représentation proportionnelle suivant

En vigueur du samedi 29 septembre 1990 au jeudi 19 septembre 1991

Les membres du conseil d'administration mentionnés au 1 de l'

article 7

ci-dessus autres que le ou les présidents des universités de rattachement sont désignés par les membres du ou de chacun des conseils d'administration du ou des établissements de rattachement au scrutin de liste à la représentation proportionnelle suivant la règle du plus fort reste.

Les membres du conseil d'administration représentant les communes, mentionnés au 4 de l'

article 7

ci-dessus, sont désignés par accord entre les associations départementales des maires ou, à défaut, élus par le collège des maires de l'ensemble des départements situés dans le ressort de l'académie.

Les membres du conseil d'administration mentionnés au 2 de l'

article 7

ci-dessus sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle suivant la règle du plus fort reste, dans les conditions fixées à l'

article 11

ci-dessous.

Les membres du conseil d'administration mentionnés au 3 de l'

article 7

ci-dessus sont :

- élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne en ce qui concerne le collège des usagers en formation initiale, dans les conditions fixées par l'

article 12

ci

dessous ;

désignés par les organisations syndicales les plus représentatives aux élections aux commissions administratives paritaires locales des personnels d'enseignement en ce qui concerne le collège des personnels ayant vocation à bénéficier des formations dispensées par l'institut.

La répartition des sièges s'effectue à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.