Créé le 29 septembre 1990 · En vigueur du 20 septembre 1991 au 20 août 2013
Les membres du conseil d'administration représentant les communes, mentionnés au 4 de l'article 7 ci-dessus, sont désignés par accord entre les associations départementales des maires ou, à défaut, élus par le collège des maires de l'ensemble des départements situés dans le ressort de l'académie.
Les membres du conseil d'administration mentionnés au 2 de l'article 7 ci-dessus sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle suivant la règle du plus fort reste, dans les conditions fixées à l'article 11 ci-dessous.
Les membres du conseil d'administration mentionnés au 3 de l'article 7 ci-dessus sont :
- élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne en ce qui concerne le collège des usagers en formation initiale, dans les conditions fixées par l'article 12 ci
- dessous ;
- désignés par les organisations syndicales les plus représentatives aux élections aux commissions administratives paritaires locales des personnels d'enseignement en ce qui concerne le collège des personnels ayant vocation à bénéficier des formations dispensées par l'institut.