Décret n°90-867 du 28 septembre 1990

Article 15

Créé le 29 septembre 1990 · En vigueur du 15 janvier 2003 au 20 août 2013

Il est institué, à l'initiative du recteur d'académie, une commission de contrôle des opérations électorales composée d'un président membre en activité ou honoraire d'une juridiction administrative désigné par le président de la cour administrative d'appel dans le ressort de laquelle l'institut a son siège ; la commission est composée, outre son président, d'au moins deux assesseurs choisis par celui-ci.
La commission de contrôle des opérations électorales arrête les listes électorales et fait procéder à leur affichage.
Elle peut faire procéder à l'inscription d'un électeur, à sa demande, y compris le jour du scrutin.
Elle vérifie l'éligibilité des candidats et peut demander qu'un autre candidat soit substitué au candidat inéligible.
Elle proclame les résultats du scrutin dans les cinq jours suivant la fin des opérations électorales.
La commission de contrôle des opérations électorales connaît de toutes les contestations présentées par les électeurs, par le directeur de l'institut ou par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur la préparation et le déroulement des opérations de vote, ainsi que sur la proclamation des résultats du scrutin.
Elle est saisie au plus tard le cinquième jour suivant la proclamation des résultats.
Elle doit statuer dans un délai de dix jours.
La commission de contrôle des opérations électorales peut :
  • constater l'inéligibilité d'un candidat et substituer au candidat inéligible le suivant de liste ;
  • rectifier en cas d'erreur ou de fraude le nombre de voix obtenues par les candidats ;
  • en cas d'irrégularité de nature à vicier le vote, annuler les opérations électorales du collège dans lequel l'irrégularité a été constatée.

Tout électeur ainsi que le directeur de l'établissement et le recteur ont le droit d'invoquer l'irrégularité ou la nullité des opérations électorales devant le tribunal administratif dans le ressort duquel l'institut a son siège.
Ce recours n'est recevable que s'il a été précédé d'un recours préalable devant la commission de contrôle des opérations électorales.
Le tribunal administratif doit être saisi au plus tard le sixième jour suivant soit la décision de la commission de contrôle, soit l'expiration du délai dans lequel elle doit statuer.
Le tribunal administratif statue dans un délai maximum d'un mois.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 21 août 2013

Abrogé parDécret n°2013-756 du 19 août 2013art. 4 (V)

En vigueur du mercredi 15 janvier 2003 au mardi 20 août 2013

Il est institué, à l'initiative du recteur d'académie, une commission

La commission de contrôle des opérations électorales arrête les listes

Elle peut faire procéder à l'inscription d'un électeur, à sa

Elle vérifie l'éligibilité des candidats et peut demander qu'un autre

Elle proclame les résultats du scrutin dans les cinq jours

La commission de contrôle des opérations électorales connaît de toutes les contestations présentées par les électeurs, par le directeur de l'institut ou par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur la préparation et le déroulement des opérations de vote, ainsi que sur la proclamation des résultats du scrutin.

Elle est saisie au plus tard le cinquième jour suivant

Elle doit statuer dans un délai de dix jours.

La commission de contrôle des opérations électorales peut :

constater l'inéligibilité d'un candidat et substituer au candidat inéligible le

rectifier en cas d'erreur ou de fraude le nombre de

en cas d'irrégularité de nature à vicier le vote, annuler

Tout électeur ainsi que le directeur de l'établissement et le

Ce recours n'est recevable que s'il a été précédé d'un

Le tribunal administratif doit être saisi au plus tard le

Le tribunal administratif statue dans un délai maximum d'un mois.

En vigueur du samedi 29 septembre 1990 au mardi 14 janvier 2003

Il est institué, à l'initiative du recteur d'académie, une commission de contrôle des opérations électorales composée d'un président membre en activité ou honoraire d'une juridiction administrative désigné par le président de la cour administrative d'appel dans le ressort de laquelle l'institut a son siège ; la commission est composée, outre son président, d'au moins deux assesseurs choisis par celui-ci.

La commission de contrôle des opérations électorales arrête les listes électorales et fait procéder à leur affichage.

Elle peut faire procéder à l'inscription d'un électeur, à sa demande, y compris le jour du scrutin.

Elle vérifie l'éligibilité des candidats et peut demander qu'un autre candidat soit substitué au candidat inéligible.

Elle proclame les résultats du scrutin dans les cinq jours suivant la fin des opérations électorales.

La commission de contrôle des opérations électorales connaît de toutes les contestations présentées par les électeurs, par le directeur de l'institut ou par le ministre de l'éducation nationale, sur la préparation et le déroulement des opérations de vote, ainsi que sur la proclamation des résultats du scrutin.

Elle est saisie au plus tard le cinquième jour suivant la proclamation des résultats.

Elle doit statuer dans un délai de dix jours.

La commission de contrôle des opérations électorales peut :

constater l'inéligibilité d'un candidat et substituer au candidat inéligible le suivant de liste ;

rectifier en cas d'erreur ou de fraude le nombre de voix obtenues par les candidats ;

en cas d'irrégularité de nature à vicier le vote, annuler les opérations électorales du collège dans lequel l'irrégularité a été constatée.

Tout électeur ainsi que le directeur de l'établissement et le recteur ont le droit d'invoquer l'irrégularité ou la nullité des opérations électorales devant le tribunal administratif dans le ressort duquel l'institut a son siège.

Ce recours n'est recevable que s'il a été précédé d'un recours préalable devant la commission de contrôle des opérations électorales.

Le tribunal administratif doit être saisi au plus tard le sixième jour suivant soit la décision de la commission de contrôle, soit l'expiration du délai dans lequel elle doit statuer.

Le tribunal administratif statue dans un délai maximum d'un mois.