Créé le 29 septembre 1990 · En vigueur du 15 janvier 2003 au 20 août 2013
Le conseil d'administration siège valablement lorsque la moitié de ses membres sont présents ou représentés sauf en matière de vote ou de modification du budget où la présence de la majorité des membres qui le composent est exigée. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans un délai de quinze jours et peut valablement siéger, quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.
Les délibérations sont acquises à la majorité des membres présents ou représentés, à l'exception des délibérations relatives au règlement intérieur de l'établissement pour lesquelles la majorité absolue des membres en exercice du conseil est requise. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.
Un membre empêché peut donner procuration à un autre membre. Nul ne peut être porteur de plus de deux mandats.
Les conditions de fonctionnement du conseil scientifique et pédagogique sont fixées par le règlement intérieur de l'institut.