Décret n°90-867 du 28 septembre 1990

Article 11

Créé le 29 septembre 1990 · En vigueur du 20 septembre 1991 au 20 août 2013

Pour les élections au conseil d'administration, sont électeurs et éligibles dans le collège correspondant :
  • les enseignants-chercheurs et personnels assimilés qui assurent dans l'institut universitaire de formation des maîtres au moins un quart de leurs obligations de service de référence ;
  • les autres personnels enseignants et les personnels d'inspection affectés à l'institut et les autres enseignants et les autres formateurs qui assurent dans l'institut au moins cinquante heures annuelles d'enseignement ;
  • les personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service accomplissant dans l'institut un service au moins égal à un mi-temps.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 21 août 2013

Abrogé parDécret n°2013-756 du 19 août 2013art. 4 (V)

En vigueur du vendredi 20 septembre 1991 au mardi 20 août 2013

Pour les élections au conseil d'administration, sont électeurs et éligibles

les enseignants-chercheurs et personnels assimilés qui assurent dans l'institut universitaire

les autres personnels enseignants et les personnels d'inspection affectés à l'institut et les autres enseignants et les autres formateurs qui assurent dans l'institut au moins cinquante heures annuelles d'enseignement ;

les personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service accomplissant dans

En vigueur du samedi 29 septembre 1990 au jeudi 19 septembre 1991

Pour les élections au conseil d'administration, sont électeurs et éligibles dans le collège correspondant :

les enseignants-chercheurs et personnels assimilés qui assurent dans l'institut universitaire de formation des maîtres au moins un quart de leurs obligations de service de référence ;

les autres formateurs qui assurent dans l'institut au moins cinquante heures annuelles d'enseignement ;

les personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service accomplissant dans l'institut un service au moins égal à un mi-temps.