Créé le 29 septembre 1990
Un membre qui perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné ne peut plus siéger.
Un membre élu est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par le suivant de la même liste. En cas d'impossibilité, il est procédé à un renouvellement partiel lorsque, pour une catégorie, le quart des sièges est vacant.
Un membre non élu est remplacé dans les conditions fixées à l'article 10 ci-dessus.