Décret n°90-867 du 28 septembre 1990

Article 13

Créé le 29 septembre 1990

Le mandat des membres du conseil d'administration et du conseil scientifique et pédagogique est de quatre ans, à l'exception de celui des représentants des usagers en formation initiale qui sont désignés chaque année.
Un membre qui perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné ne peut plus siéger.
Un membre élu est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par le suivant de la même liste. En cas d'impossibilité, il est procédé à un renouvellement partiel lorsque, pour une catégorie, le quart des sièges est vacant.
Un membre non élu est remplacé dans les conditions fixées à l'article 10 ci-dessus.

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Abrogé depuis le mercredi 21 août 2013

Abrogé parDécret n°2013-756 du 19 août 2013art. 4 (V)

En vigueur du samedi 29 septembre 1990 au mardi 20 août 2013

Le mandat des membres du conseil d'administration et du conseil scientifique et pédagogique est de quatre ans, à l'exception de celui des représentants des usagers en formation initiale qui sont désignés chaque année.

Un membre qui perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné ne peut plus siéger.

Un membre élu est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par le suivant de la même liste. En cas d'impossibilité, il est procédé à un renouvellement partiel lorsque, pour une catégorie, le quart des sièges est vacant.

Un membre non élu est remplacé dans les conditions fixées à l'

article 10

ci-dessus.