Décret n°90-806 du 11 septembre 1990

Article 5

Créé le 1 septembre 1990 · En vigueur du 1 septembre 2011 au 31 août 2015

L'attribution de l'indemnité de sujétions spéciales est subordonnée à l'exercice effectif des fonctions qui y ouvrent droit.

Les personnels qui n'exercent ces fonctions que pendant une partie de l'année scolaire reçoivent une fraction de l'indemnité de sujétions spéciales proportionnelle à la durée d'exercice des fonctions y ouvrant droit.

Les personnels qui n'exercent ces fonctions que pendant une partie de leurs obligations hebdomadaires de service reçoivent une fraction de l'indemnité proportionnelle à la durée d'exercice des fonctions y ouvrant droit.

En cas de remplacement ou d'intérim, l'indemnité de sujétions spéciales est versée, pendant la période correspondante, à l'agent désigné pour assurer le remplacement ou l'intérim.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 septembre 2015

Abrogé parDÉCRET n°2015-1087 du 28 août 2015art. 17

En vigueur du jeudi 1 septembre 2011 au lundi 31 août 2015

Modifié parDécret n°2011-1101 du 12 septembre 2011art. 8

L'attribution de l'indemnité de sujétions spéciales est subordonnée à l'exercice

Les personnels qui n'exercent ces fonctions que pendant une partie

Les personnels qui n'exercent ces fonctions que pendant une partie

En cas de remplacement ou d'intérim, l'indemnité de sujétions spéciales

En vigueur du samedi 1 septembre 1990 au mercredi 31 août 2011

L'attribution de l'indemnité de sujétions spéciales est subordonnée à l'exercice effectif des fonctions qui y ouvrent droit.

Toute interruption du service, quelle qu'en soit la cause, entraîne la suspension du versement, sauf pour les personnels suivant un stage de formation d'une durée inférieure à celle de l'année scolaire.

Les personnels qui n'exercent ces fonctions que pendant une partie de l'année scolaire reçoivent une fraction de l'indemnité de sujétions spéciales proportionnelle à la durée d'exercice des fonctions y ouvrant droit.

Les personnels qui n'exercent ces fonctions que pendant une partie de leurs obligations hebdomadaires de service reçoivent une fraction de l'indemnité proportionnelle à la durée d'exercice des fonctions y ouvrant droit.

En cas de remplacement ou d'intérim, l'indemnité de sujétions spéciales est versée, pendant la période correspondante, à l'agent désigné pour assurer le remplacement ou l'intérim.