Abrogé par DÉCRET n°2015-1087 du 28 août 2015 - art. 17
Créé le 1 septembre 1990 · En vigueur du 1 septembre 2011 au 31 août 2015
L'attribution de l'indemnité de sujétions spéciales est subordonnée à l'exercice effectif des fonctions qui y ouvrent droit.
Les personnels qui n'exercent ces fonctions que pendant une partie de l'année scolaire reçoivent une fraction de l'indemnité de sujétions spéciales proportionnelle à la durée d'exercice des fonctions y ouvrant droit.Les personnels qui n'exercent ces fonctions que pendant une partie de leurs obligations hebdomadaires de service reçoivent une fraction de l'indemnité proportionnelle à la durée d'exercice des fonctions y ouvrant droit.
En cas de remplacement ou d'intérim, l'indemnité de sujétions spéciales est versée, pendant la période correspondante, à l'agent désigné pour assurer le remplacement ou l'intérim.