Décret n°90-806 du 11 septembre 1990

Article 4

Créé le 1 septembre 1990

Une école, un collège, un lycée, un établissement d'éducation spéciale figurant sur l'une de listes prévue au deuxième et au quatrième alinéa de l'article 2 ci-dessus y reste inscrit pendant au moins trois ans.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 septembre 2015

Abrogé parDÉCRET n°2015-1087 du 28 août 2015art. 17

En vigueur du samedi 1 septembre 1990 au lundi 31 août 2015

Une école, un collège, un lycée, un établissement d'éducation spéciale figurant sur l'une de listes prévue au deuxième et au quatrième alinéa de l'

article 2

ci-dessus y reste inscrit pendant au moins trois ans.