Décret n°90-806 du 11 septembre 1990

Article 6

Créé le 1 septembre 1990

Le taux annuel de l'indemnité de sujétions spéciales est fixé par arrêté conjoint du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.
Il est indexé sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 septembre 2015

Abrogé parDÉCRET n°2015-1087 du 28 août 2015art. 17

En vigueur du samedi 1 septembre 1990 au lundi 31 août 2015

Le taux annuel de l'indemnité de sujétions spéciales est fixé par arrêté conjoint du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.

Il est indexé sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique.