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Décret n°90-770 du 31 août 1990

CHAPITRE VI : Dispositions transitoires

Abrogé1 janvier 2023

Créé le 1 septembre 1990 · En vigueur du 30 août 2008 au 31 octobre 2011

Dans les commissions administratives paritaires dont les membres doivent être désignés lors du renouvellement général des commissions en activité au 1er septembre 2008, la classe normale et la hors-classe du corps des professeurs des écoles sont considérées comme constituant un seul et même grade et la représentation des personnels est assurée, par dérogation aux dispositions du 2° de l'article 3 et des articles 5 et 6 du présent décret, dans les conditions suivantes :

1° Dans la commission administrative paritaire nationale mentionnée à l'article 3 du présent décret, par dix membres titulaires représentant les professeurs des écoles et les instituteurs ;

2° Dans les commissions administratives paritaires départementales mentionnées à l'article 4 du présent décret, par dix membres titulaires représentant les professeurs des écoles et les instituteurs lorsqu'il s'agit d'une commission établie dans un département qui compte au moins 2 800 emplois, par sept membres titulaires représentant les professeurs des écoles et les instituteurs lorsqu'il s'agit d'une commission établie dans un département qui compte un nombre d'emplois égal ou supérieur à 1 500 et inférieur à 2 800 et par cinq membres titulaires représentant les professeurs des écoles et les instituteurs lorsqu'il s'agit d'une commission établie dans un département qui compte moins de 1 500 emplois ;

3° Dans la commission administrative paritaire de Saint-Pierre-et-Miquelon mentionnée à l'article 6 du présent décret, par trois membres titulaires représentant les professeurs des écoles et les instituteurs.

Les règles relatives aux membres suppléants qui sont énoncées dans les articles 3, 4 et 6 du présent décret sont applicables.

Créé le 1 septembre 1990 · En vigueur du 25 août 1996 au 31 octobre 2011

Les dispositions de l'article 21 ci-dessus sont applicables lorsqu'une commission administrative paritaire constituée dans les conditions fixées par ces dispositions doit faire l'objet d'un renouvellement anticipé en application du dernier alinéa de l'article 9 du présent décret.
Abrogé7 septembre 1999

Créé le 1 septembre 1990 · En vigueur du 25 août 1996 au 6 septembre 1999

Par dérogation à l'article 6 du présent décret, la commission administrative paritaire de Saint-Pierre-et-Miquelon, constituée en application des articles 21 et 22 du présent décret, comprend trois membres titulaires représentant l'administration et trois membres titulaires représentant le personnel.

Créé le 1 septembre 1990

Le décret n° 72-590 du 4 juillet 1972 relatif aux commissions administratives paritaires des instituteurs et l'article 1er du décret n° 80-396 du 2 juin 1980 relatif à certaines dispositions statutaires applicables aux instituteurs du département de Saint-Pierre-et-Miquelon sont abrogés.

Créé le 1 septembre 1990

Par dérogation aux dispositions de l'article 24 ci-dessus, les commissions administratives paritaires du corps des instituteurs en fonctions à la date de publication du présent décret restent compétentes jusqu'à la mise en place des commissions administratives paritaires prévues par ledit décret.

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2023

En vigueur du samedi 1 septembre 1990 au samedi 31 décembre 2022

CHAPITRE VI : Dispositions transitoires
Article 21
Article 22
Article 23
Article 24
Article 25