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Décret n°90-770 du 31 août 1990

Section 4 : Dispositions communes

Abrogée30 août 2008

Créé le 1 septembre 1990

Lorsque au cours du mandat, un membre titulaire ou suppléant représentant l'administration cesse pour toute autre cause que l'avancement d'exercer les fonctions en raison desquelles il a été désigné ou ne remplit plus les conditions exigées par le présent décret pour être membre d'une commission administrative paritaire, un remplaçant est désigné dans les formes prévues à l'article 10 ci-après. En ce cas le mandat du successeur expire lors du renouvellement de la commission.

Créé le 1 septembre 1990 · En vigueur du 7 septembre 1999 au 28 février 2009

Lorsqu'au cours du mandat un représentant du personnel, membre titulaire ou suppléant, ne peut plus, pour l'une des causes mentionnées à l'article précédent, être membre de la commission, il est remplacé jusqu'au renouvellement de la commission, dans les conditions définies ci-après :
Le représentant du personnel titulaire est remplacé par son premier suppléant qui est nommé titulaire. Le représentant du personnel deuxième suppléant est alors nommé premier suppléant ; il est remplacé, comme deuxième suppléant, par le premier candidat non élu de la même liste.
Le représentant du personnel premier suppléant est remplacé par le représentant du personnel deuxième suppléant qui est alors nommé premier suppléant. Le représentant du personnel deuxième suppléant est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.
Le représentant du personnel deuxième suppléant est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.
Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent article, aux sièges de membres titulaires ou premiers suppléants auxquels elle a droit dans le corps des instituteurs, ou dans le corps des professeurs des écoles, ou dans l'un des deux grades de ce corps, les sièges laissés vacants sont attribués selon la procédure prévue au dernier alinéa du b de l'article 21 du décret du 28 mai 1982 susvisé lorsque la durée du mandat restant à courir est inférieure ou égale au tiers de la durée prévue au premier alinéa de l'article 7 du même décret ; lorsque la durée du mandat restant à courir est supérieure au tiers de la durée prévue au premier alinéa dudit article 7, il est procédé au renouvellement de la commission pour la durée du mandat restant à courir.

Abrogé depuis le samedi 30 août 2008

En vigueur du samedi 1 septembre 1990 au vendredi 29 août 2008

Section 4 : Dispositions communes
Article 7
Article 8
Article 9