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Décret n°90-770 du 31 août 1990

Section 1 : Disposition particulière à la commission administrative paritaire nationale

Abrogée1 janvier 2023

Créé le 1 septembre 1990 · En vigueur du 3 août 2018 au 31 décembre 2022

La commission administrative paritaire comprend :

1° Dix membres titulaires représentant l'administration ;

2° Dix membres titulaires représentant le personnel : huit représentant les professeurs des écoles de classe normale et les instituteurs, un représentant les professeurs des écoles hors classe et un représentant les professeurs des écoles de classe exceptionnelle.

Chaque titulaire a deux suppléants qui ont rang de premier et deuxième suppléant en fonction de leur rang d'inscription sur la liste des candidats. Ils sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires.

Le nombre des suppléants qui assistent aux séances de la commission ne peut excéder, pour les représentants de l'administration, le nombre des membres siégeant avec voix délibérative, et pour les représentants du personnel, le nombre, pour chaque liste, des membres siégeant avec voix délibérative au titre de chaque liste.

Créé le 30 août 2008 · En vigueur du 1 novembre 2011 au 31 décembre 2022

Par dérogation aux dispositions des premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 9 du décret du 28 mai 1982 susvisé, lorsqu'un représentant du personnel membre titulaire est empêché d'exercer ses fonctions, soit pour les raisons prévues à l'article 8 du même décret, soit par suite de sa mise en position de non-activité, le premier des premiers suppléants pris dans l'ordre de la liste au titre de laquelle il a été élu est nommé titulaire à sa place.

Le représentant du personnel titulaire est remplacé par son premier suppléant qui est nommé titulaire. Le représentant du personnel, le premier des deuxièmes suppléants, est alors nommé premier suppléant. Le représentant du personnel, le premier des deuxièmes suppléants, est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.

Le représentant du personnel, premier suppléant, est remplacé par le représentant du personnel, deuxième suppléant, qui est alors nommé premier suppléant. Le représentant du personnel, deuxième suppléant, est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.

Le représentant du personnel, deuxième suppléant, est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.

Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas du présent article, aux sièges de membres titulaires, de premiers suppléants et de deuxièmes suppléants auxquels elle a droit dans un grade, les sièges laissés vacants sont attribués selon la procédure prévue au quatrième alinéa de l'article 9 du décret du 28 mai 1982 susvisé.

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2023

En vigueur du samedi 1 septembre 1990 au samedi 31 décembre 2022

Section 1 : Disposition particulière à la commission administrative paritaire nationale
Article 3
Article 3-1