Créé le 1 septembre 1990 · En vigueur du 4 décembre 2014 au 31 décembre 2022
Chaque commission administrative paritaire comprend :
1° Cinq membres titulaires représentant l'administration et cinq membres titulaires représentant le personnel lorsque le nombre total des effectifs de professeurs des écoles et d'instituteurs au 1er septembre de l'année scolaire au cours de laquelle les élections sont organisées est inférieur à 1 500 ;
2° Sept membres titulaires représentant l'administration et sept membres titulaires représentant le personnel lorsque les effectifs mentionnés au 1° ci-dessus est égal ou supérieur à 1 500 et inférieur à 2 800 ;
3° Dix membres titulaires représentant l'administration et dix membres titulaires représentant le personnel lorsque les effectifs mentionnés au 1° ci-dessus est au moins égal à 2 800.
Chaque titulaire a un suppléant désigné dans les mêmes conditions.
Créé le 11 septembre 1993 · En vigueur du 1 janvier 2020 au 31 décembre 2022
Pour l'application de l'article 4, les sièges des membres titulaires au sein de chaque commission administrative paritaire départementale sont répartis conformément au tableau suivant :
DÉPARTEMENTS DONT L'EFFECTIF est égal ou supérieur à 2 800 | DÉPARTEMENTS DONT L'EFFECTIF est égal ou supérieur à 1 500 et inférieur à 2 800 | DÉPARTEMENTS DONT L'EFFECTIF est inférieur à 1 500 |
Professeurs des écoles de classe normale et instituteurs : 8 sièges. | Professeurs des écoles de classe normale et instituteurs : 5 sièges. | Professeurs des écoles de classe normale et instituteurs : 3 sièges. |
Professeurs des écoles hors classe : 1 siège. | Professeurs des écoles hors classe : 1 siège. | Professeurs des écoles hors classe : 1 siège. |
Professeurs des écoles de classe exceptionnelle : 1 siège. | Professeurs des écoles de classe exceptionnelle : 1 siège. | Professeurs des écoles de classe exceptionnelle : 1 siège. |
Créé le 1 novembre 2011 · En vigueur du 3 août 2018 au 31 décembre 2022
Par dérogation aux articles 4 et 5, dans les départements dans lesquels l'effectif de professeurs des écoles de classe exceptionnelle est inférieur à 100 le 1er septembre de l'année scolaire au cours de laquelle les élections sont organisées, la hors classe et la classe exceptionnelle du corps des professeurs des écoles sont considérées comme constituant un seul et même grade. La représentation des personnels est alors assurée par deux membres titulaires et deux membres suppléants.
Par dérogation aux mêmes articles, dans les départements dans lesquels la somme des effectifs de la hors classe et de la classe exceptionnelle est inférieure à 100 le 1er septembre de l'année scolaire au cours de laquelle les élections sont organisées, la classe normale, la hors classe et la classe exceptionnelle du corps des professeurs des écoles sont considérées comme constituant un seul et même grade. La représentation des personnels est alors assurée par cinq membres titulaires et cinq membres suppléants.