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Décret n°90-404 du 16 mai 1990

TITRE Ier : Dispositions générales

Abrogé1 septembre 2013

Créé le 1 janvier 1990

Il est créé un corps des conservateurs du patrimoine. Ce corps, à vocation interministérielle, est classé dans la catégorie A mentionnée à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Créé le 1 janvier 1990 · En vigueur du 22 août 2007 au 31 août 2013

Le corps des conservateurs du patrimoine comprend deux grades :
1° Conservateur en chef comprenant 6 échelons ;
2° Conservateur comprenant 7 échelons et deux échelons de stage.
Les conservateurs du patrimoine sont nommés dans les conditions prévues au titre II du présent décret.
Le Premier ministre prononce les sanctions disciplinaires des troisième et quatrième groupes sur le rapport du ministre chargé de la culture. Celui-ci prend toutes les décisions relatives à la gestion des intéressés. Les mesures d'affectation dans un autre ministère sont prononcées par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre affectataire.

Créé le 8 février 1992 · En vigueur du 22 août 2007 au 31 août 2013

Les conservateurs du patrimoine exercent des responsabilités scientifiques et techniques visant à étudier, classer, conserver, entretenir, enrichir, mettre en valeur et faire connaître le patrimoine. Ils peuvent participer à cette action par des enseignements ou des publications. Ils concourent à l'application du code du patrimoine.
Ils peuvent être appelés à favoriser la création littéraire ou artistique dans leur domaine de compétence particulier.
Ils exercent notamment leurs fonctions dans des services déconcentrés, des services de l'administration centrale, des établissements publics ou des services à compétence nationale.
Ils peuvent se voir confier des missions particulières portant sur l'ensemble du territoire ou sur une zone géographique déterminée. Ces missions peuvent avoir un caractère administratif, scientifique, technique, pédagogique ou d'inspection.
Ils participent au développement de la recherche dans leur domaine de spécialité.
Ils ont vocation aux emplois de direction des établissements ou services assurant les missions mentionnées au premier alinéa du présent article.

Créé le 1 janvier 1990

Les conservateurs en chef peuvent être chargés des fonctions d'encadrement, de coordination ainsi que de conseils ou d'études comportant des responsabilités particulières.
Ils peuvent être chargés, par arrêté du ministre de la culture, de missions d'inspection générale.

Créé le 1 janvier 1990 · En vigueur du 22 août 2007 au 31 août 2013

Lors de leur titularisation, les conservateurs du patrimoine sont répartis, par arrêté du ministre chargé de la culture, en fonction de la nature des études qu'ils ont effectuées à l'Institut national du patrimoine, dans l'une des spécialités suivantes :
Archéologie ;
Archives ;
Monuments historiques et inventaire ;
Musées ;
Patrimoine scientifique, technique et naturel.
La dénomination des conservateurs est fonction de la spécialité ci-dessus.
Les personnels affectés dans le corps des conservateurs du patrimoine par voie de détachement sont répartis dans ces spécialités par arrêté du ministre chargé de la culture après avis de la commission d'évaluation scientifique instituée à l'article 6.

Créé le 1 janvier 1990 · En vigueur du 22 août 2007 au 31 août 2013

Il est institué une commission d'évaluation scientifique compétente pour l'ensemble des spécialités prévues à l'article 5.
Cette commission comprend vingt membres, à savoir :
1° Dix membres titulaires et dix membres suppléants du corps des conservateurs du patrimoine. Chaque spécialité est représentée par deux membres titulaires et deux membres suppléants. Ils sont élus pour une durée de cinq ans renouvelable une fois par les personnels appartenant à chaque spécialité ;
2° Dix personnalités qualifiées et dix personnalités qualifiées suppléantes, désignées au titre de chacune des cinq spécialités du corps. Chaque spécialité est représentée par deux personnalités titulaires et deux personnalités suppléantes. Elles sont nommées pour cinq ans par arrêté du ministre chargé de la culture. Les personnalités désignées au titre de la spécialité patrimoine scientifique, technique et naturel sont nommées sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche.
La commission d'évaluation scientifique est consultée dans les cas prévus aux articles 5, 7, 10 et 27.
Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe les modalités d'élection des représentants des conservateurs du patrimoine ainsi que les règles de fonctionnement de la commission.
En fonction des cas prévus aux articles 5, 7, 10 et 27, les membres représentant la spécialité à laquelle l'intéressé demande à faire partie ou pour laquelle il fait acte de candidature auront voix délibérative comptant double.
Le président de la commission d'évaluation scientifique est élu par les membres parmi les personnalités qualifiées. En cas de partage des voix, il dispose d'une voix prépondérante.

Créé le 1 janvier 1990 · En vigueur du 22 août 2007 au 31 août 2013

Les conservateurs du patrimoine peuvent en cours de carrière demander à être nommés dans un emploi correspondant à une autre spécialité que celle qui leur a été attribuée dans les conditions prévues à l'article 5 ci-dessus.
Le changement de spécialité est prononcé après avis de la commission d'évaluation scientifique. Ce changement de spécialité peut être subordonné à l'accomplissement à l'Institut national du patrimoine d'un cycle de perfectionnement d'une durée maximale de six mois dans la nouvelle spécialité.

Créé le 1 janvier 1990

Les membres du corps des conservateurs du patrimoine ne peuvent se livrer directement ou indirectement au commerce ou à l'expertise d'oeuvres d'art et d'objets de collection. Ils peuvent néanmoins être autorisés par le ministre à procéder à des expertises ordonnées par un tribunal ou à donner des consultations à la demande d'une autorité administrative.

Créé le 1 janvier 1990

Les membres du corps des conservateurs du patrimoine sont astreints à résider au lieu d'exercice de leurs fonctions. Des dérogations individuelles peuvent toutefois être accordées par le ministre affectataire dans les limites compatibles avec les besoins du service.

Abrogé depuis le dimanche 1 septembre 2013

En vigueur du lundi 1 janvier 1990 au samedi 31 août 2013

TITRE Ier : Dispositions générales
Article 1
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