Décret n°90-404 du 16 mai 1990

Article 9

Créé le 1 janvier 1990

Les membres du corps des conservateurs du patrimoine sont astreints à résider au lieu d'exercice de leurs fonctions. Des dérogations individuelles peuvent toutefois être accordées par le ministre affectataire dans les limites compatibles avec les besoins du service.

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Abrogé depuis le dimanche 1 septembre 2013

Abrogé parDécret n°2013-788 du 28 août 2013art. 36

En vigueur du lundi 1 janvier 1990 au samedi 31 août 2013

Les membres du corps des conservateurs du patrimoine sont astreints à résider au lieu d'exercice de leurs fonctions. Des dérogations individuelles peuvent toutefois être accordées par le ministre affectataire dans les limites compatibles avec les besoins du service.