Décret n°90-404 du 16 mai 1990

Article 2

Créé le 1 janvier 1990 · En vigueur du 22 août 2007 au 31 août 2013

Le corps des conservateurs du patrimoine comprend deux grades :
1° Conservateur en chef comprenant 6 échelons ;
2° Conservateur comprenant 7 échelons et deux échelons de stage.
Les conservateurs du patrimoine sont nommés dans les conditions prévues au titre II du présent décret.
Le Premier ministre prononce les sanctions disciplinaires des troisième et quatrième groupes sur le rapport du ministre chargé de la culture. Celui-ci prend toutes les décisions relatives à la gestion des intéressés. Les mesures d'affectation dans un autre ministère sont prononcées par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre affectataire.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 septembre 2013

Abrogé parDécret n°2013-788 du 28 août 2013art. 36

En vigueur du mercredi 22 août 2007 au samedi 31 août 2013

Le corps des conservateurs du patrimoine comprend deux grades :

1° Conservateuren chef comprenant 6 échelons ;

2° Conservateurcomprenant 7 échelons et deux échelons de stage .

Les conservateurs du patrimoine sont nommés dans les conditions prévues au titre II du présent décret.

Le Premier ministre prononce les sanctions disciplinaires des troisième et

En vigueur du lundi 1 janvier 1990 au mardi 21 août 2007

Le corps des conservateurs du patrimoine comporte les grades suivants :

conservateur en chef comprenant six échelons ;

conservateur de 1re classe comprenant cinq échelons ;

conservateur de 2e classe comprenant un échelon de stage et trois échelons.

Les conservateurs du patrimoine sont nommés dans les conditions prévues à l'

article 10

ci-dessous.

Le Premier ministre prononce les sanctions disciplinaires des troisième et quatrième groupes sur le rapport du ministre chargé de la culture. Celui-ci prend toutes les décisions relatives à la gestion des intéressés. Les mesures d'affectation dans un autre ministère sont prononcées par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre affectataire.