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Décret n°90-404 du 16 mai 1990

TITRE VI : Dispositions diverses

Abrogé1 septembre 2013

Créé le 1 janvier 1990 · En vigueur du 3 mai 2007 au 31 août 2013

Peuvent être détachés dans le corps des conservateurs du patrimoine, les fonctionnaires de catégorie A de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics.
Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à un échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps d'origine.
Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son corps d'origine.
Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour les avancements de grade et d'échelon dans le corps des conservateurs du patrimoine avec l'ensemble des fonctionnaires relevant de ce corps.

Créé le 1 janvier 1990

Par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la culture, le Premier ministre a la faculté de prononcer sur leur demande, à l'issue d'une période de détachement de cinq ans, l'intégration des personnels mentionnés à l'article précédant.
Cette durée est ramenée à un an pour les personnels appartenant au corps des conservateurs de bibliothèques.

Créé le 1 janvier 1990 · En vigueur du 22 août 2007 au 31 août 2013

Sans préjudice de l'application des dispositions du décret n° 85-607 du 14 juin 1985 relatif à la formation professionnelle des fonctionnaires de l'Etat, les membres du corps des conservateurs du patrimoine peuvent, s'ils justifient de six ans de services effectifs dans ce corps, demander à suivre une formation à l'Institut national du patrimoine pendant une ou plusieurs périodes d'une durée totale d'un an sur l'ensemble de leur carrière. La période de formation visée à l'article 7 ci-dessus n'est pas prise en compte pour le calcul de cette durée.
Le ministre chargé de la culture se prononce sur leur demande, au vu des projets présentés par les candidats et après avis de la commission d'évaluation scientifique prévue à l'article 6 ci-dessus. L'effectif des conservateurs admis à suivre cette formation ne peut excéder 2 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps, au 31 décembre de l'année précédente.
A l'issue de cette formation, l'intéressé adresse au ministre chargé de la culture et, le cas échéant, au ministre d'affectation, un rapport sur les travaux qu'il a effectués au cours de cette période.
Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe les conditions d'application des dispositions qui précèdent.
Durant cette période de formation, les intéressés conservent la rémunération afférente à leur grade, à l'exception des indemnités liées à l'exercice effectif des fonctions de conservateur. Ils ne peuvent cumuler cette rémunération avec une rémunération publique ou privée.

Abrogé depuis le dimanche 1 septembre 2013

En vigueur du lundi 1 janvier 1990 au samedi 31 août 2013

TITRE VI : Dispositions diverses
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Article 27